T. com. 1704, 10 mars 2026, n° 2026000479
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000479
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/03/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ANIMA IØ (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : [P] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000479
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
ANIMA IØ (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 03/03/2026, Madame [P] [G], représentante légale, a été entendue en ses explications.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La société entend profiter de la période d'observation ouverte à son profit afin de reconstituer une trésorerie permettant de présenter, à terme, un plan de redressement à ses créanciers,
* Une balance générale a été transmise faisant ressortir un solde à l'équilibre au 28/02/2026,
* La dirigeante se veut optimiste sur le niveau d'activité compte tenu de la période estivale qui approche,
* En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation.
Dans son rapport en date du 27/02/2026, Monsieur Christophe AUZOLLE, juge-commissaire, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation malgré une trésorerie très légèrement positive.
Le Ministère public, entendu, se déclare également favorable à la poursuite de la période d'observation
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société est soumise à une certaine saisonnalité et qu'elle dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra la production des éléments comptables permettant de démontrer la rentabilité de la société et d'apprécier sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de ANIMA IØ (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de ANIMA IØ (SARL);
Maintient Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [U] [N], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 30 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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