T. com. 1704, 10 mars 2026, n° 2026000481
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000481
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/03/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SARL APICHRISDAM (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000481
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
SARL APICHRISDAM (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 03/03/2026, Madame [F] [C] et Monsieur [R] [S], co-gérants, ont été entendus en leurs explications.
La SCP [T] [P] - prise en la personne de Maître [T] [P], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La procédure de redressement judiciaire, en allégeant immédiatement la trésorerie et en gelant le passif, offre une opportunité réelle de redressement,
* Cependant, cette opportunité ne pourra se concrétiser que si la stratégie commerciale en cours de déploiement rencontre rapidement son marché, et que le chiffre d'affaires remonte à un niveau minimum de 50 000 euros dès 2026,
* En l'état, le mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société dispose de la trésorerie pour assurer le règlement des charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra de poursuivre la restructuration entreprise, le redressement demeurant conditionné à la concrétisation de la stratégie commerciale engagée et à l'atteinte d'un niveau d'activité suffisant pour dégager une rentabilité.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de SARL APICHRISDAM (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de SARL APICHRISDAM (SARL);
Maintient Monsieur William HAINAUX en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Alain LARAB en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient la SCP [T] [P] - prise en la personne de Maître [T] [P], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 30 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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