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CA Bordeaux, 11 mars 2026, RG 26/00052


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Date
11/03/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
Id
69b29233cdc6046d47663fef

Texte de la décision

10,552 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSRP

ORDONNANCE

Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00

Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [E] [U], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,

En présence de Monsieur [N] alias [W] [N] [V], né le 14 Juillet 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] alias [W] [N] [V], né le 14 Juillet 1999 à MARETH (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 16 septembre 2022 et du 24 avril 2024 ainsi que l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 08 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] alias [W] [N] [V], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] alias [W] [N] [V], né le 14 Juillet 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 09 mars 2026 à 14h16,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [N] alias [W] [N] [V], ainsi que les observations de Monsieur [E] [U], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [N] alias [W] [N] [V] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 11 mars 2026 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1. M. [N] [V], alias [W] [N] [V], né le 14 juillet 1999 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Charente-Maritime le 7 janvier 2026.

Par ordonnance du 11 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmé par le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux le surlendemain, a autorisé la prolongation de cette mesure une première fois pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance en date du 6 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmé par le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux le 10 février suivant, a autorisé la prolongation de cette mesure une deuxième fois pour une durée de 30 jours.

2. Par requête reçue au greffe le 7 mars 2026 à 13 heures 56, M. le Préfet de la Charente-Maritime a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.

3. Par ordonnance en date du 8 mars 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V],

- autorisé la prolongation de la rétention de [V], pour une durée de 30 jours supplémentaires.

4. Par courriel adressé au greffe le 9 mars 2026 à 14 heures 16 le conseil de M. [V], a fait appel de cette ordonnance et a sollicité de':

- déclarer recevable les présentes écritures,

- infirmer l'ordonnance de sa troisième prolongation en rétention administrative,

- ordonner sa mise en liberté, à défaut, son assignation à résidence.

5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [V] fait valoir qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement, aucune mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée depuis 2024 et la réponse du consulat de Tunisie apportée le 4 mars 2026 ne constituant pas une perspective d'éloignement à bref délai. Il soutient que la vulnérabilité de son client n'aurait pas été prise en compte alors même qu'il s'est présenté à l'audience devant le premier juge avec un pansement couvrant une blessure de rixe survenue un peu plus tôt. Il ajoute que M. [V] prendrait du tramadol pour lutter contre la douleur et souligne qu'aucune prise en charge médicale n'aurait été diligentée au centre de rétention administrative.

6. A l'audience, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime a demandé la confirmation de l'ordonnance du premier juge du 8 mars 2026. Il indique que les autorités tunisiennes auraient été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 8 janvier 2026 et relancées le 30 janvier suivant. Il précise qu'elles auraient donné leur accord pour la délivrance dudit laissez-passer le 4 mars 2026 et qu'une procédure de routing aurait été diligentée à compter du 9 mars. Il estime indispensable de prolonger la prolongation de l'intéressé afin de pouvoir exécuter la décision d'éloignement dont M. [V] fait l'objet, ce dernier ne disposant d'aucune garantie de représentation et s'opposant à son éloignement. Il précise que son comportement constitue une menace à l'ordre public.

7. M. [V], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter quitter France pour se rendre en Allemagne où sa s'ur travaille en tant qu'infirmière ou en Espagne où réside un de ses cousins. Il précise ne pas parvenir à dormir et prendre des médicaments pour ses douleurs. Il conclut que les conditions au centre de rétention administrative ne sont très difficiles et qu'il souhaiterait sortir afin de quitter la France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

8. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable

2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

9. La requête de l'administration est fondée sur l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»

Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA,"un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

10. En l'espèce, la présente juridiction retient que M. [V] ne dispose pas de document d'identité ou titre de voyage en cours de validité remis aux autorités, de ressources légales et ne rapporte pas la preuve d'un domicile propre.

Aussi, même en cas d'assignation à résidence, il n'est pas établi qu'il se présentera à l'embarquement s'il n'est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l'article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise, alors même qu'il ne justifie pas de la remise d'une pièce d'identité originale, ce qui constitue une condition indispensable à une telle mesure.

A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l'article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l'absence de garanties de représentation suffisantes.

11. Par ailleurs, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 8 janvier 2026 et démontre la délivrance imminente d'un laissez-passer consulaire, par production d'un courriel en date du 4 mars 2026 et les justificatifs de l'engagement d'une procédure de routing. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure et le moyen sera écarté.

12. Enfin, s'agissant de la vulnérabilité médicale avancée par le conseil de M. [V], aucun certificat médical établissant une incompatibilité de l'état de santé de son client avec la rétention administrative n'est produit à l'appui de l'appel, de sorte que ce moyen sera écarté.

Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.

3/ Sur les demandes annexes

13. A ce titre, il apparaît qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 mars 2026 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Constatons que M. [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,

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