CA Bordeaux, 11 mars 2026, RG 26/01122
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur [O] [R] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], PREFECTURE DE LA DORDOGNE, MSA TUTELLES
N° RG 26/01122 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSKZ
du 11 MARS 2026
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 11 MARS 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [O] [R] [J], né le 04 Décembre 1981 à [Localité 2] (78), demeurant Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 1]
assisté de Maître Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 26/00097) rendue le 27 février 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 02 mars 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 2]
MSA TUTELLES, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 mars 2026,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 10 Mars 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical d'admission du 16 février 2026 établi par le Docteur [K], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 1],
2- Vu l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 16 février 2026 portant admission de M. [O] [R] [J], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 1], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1] jusqu'au 16 mars 2026,
3- Vu la requête de la préfète de la Dordogne reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 1] le 17 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O] [R] [J],
4- Vu l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 19 février 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de M. [O] [R] [J],
5- Vu les pièces jointes à ladite requête ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
6- Vu l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 1] du 27 février 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [O] [R] [J],
7- Vu l'appel formé par M. [O] [R] [J] reçu au greffe de la cour d'appel le 2 mars 2026,
8- Vu l'avis médical motivé du Docteur [M] du 6 mars 2026,
9- Vu l'avis du ministère public en date du 4 mars 2026 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du magistrat du siège,
10- Vu la convocation des parties à l'audience du 10 mars 2026,
11- A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
12- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
13- La MSA Tutelles, mandataire judiciaire de M. [O] [R] [J], ne s'est pas présentée,
14- M. [O] [R] [J] a indiqué être en prison depuis 9 mois et ne pas prendre de médicaments car il n'y avait pas d'injonction de soins. Il a précisé être hospitalisé depuis une semaine et que tout se passait très bien à l'hôpital.
15- Entendue Maître Charline Duchadeau, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle indique que M. [O] [R] [J] se sent mieux à l'hôpital et préfère y rester afin de préparer sa sortie, étant libérable le 27 mars 2026.
16- M. [O] [R] [J] a eu la parole en dernier et a indiqué souhaiter se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [O] [R] [J] au cours de l'audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [O] [R] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son conseil, à la MSA Tutelles, à la préfète de la Dordogne, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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