T. com. 1708, 19 févr. 2026, n° 2025F00003
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 FEVRIER 2026
ROLE : 2025F00003
ENTRE :
L'EURL [M] DE SERRURERIE
[Adresse 1] [Localité 1] N° d'immatriculation : 300989324
Demanderesse au principal,
Non comparant,
ET :
La SAS IMERYS CLERAC [Adresse 2] N° d'immatriculation : 320091119
Défenderesse au principal,
Représentée par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. L'EURL [M] DE SERRURERIE s'estime créancière de la SAS IMERYS CLERAC au titre de trois factures impayées, en date des 30 juin 2020, 8 décembre 2023 et 31 janvier 2024 pour un montant total de 22 194 Euros,
2. Suivant exploit de maître [E] [H], commissaire de justice à Jonzac en date du 30 décembre 2024, l'EURL [M] DE SERRURERIE a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS IMERYS CLERAC pour l'audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, et à celle du 19 février 2026 pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe ce jour,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 383 du Code Civil,
Attendu que par jugement en date du 25 juillet 2024, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL [M]
DE SERRURERIE, qui été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 juin 2025, et que la SELARL LGA, représentée par maître [Y] [T], a été désignée en qualité de liquidateur,
Attendu que depuis cette date, le liquidateur n'a pas souhaité intervenir à la procédure,
Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire, de liquider les frais de greffe à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA, lesquels ont été avancés par l'EURL [M] DE SERRURERIE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la radiation de l'affaire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA, lesquels ont été avancés par l'EURL [M] DE SERRURERIE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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