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T. com. 1708, 5 mars 2026, n° 2026L00076


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Date
05/03/2026
Numéro
2026L00076
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69b294f8cdc6046d47667dc3

Texte de la décision

10,442 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 5 MARS 2026

Affaire : M. [R] [V] [E] Références : 2026L00076 / 2026J00056

Composition du Tribunal le 2 février 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Hervé COPPIN assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associée,

M. Bruno MILORD magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal prononcé le 20 juin 2024 ayant arrêté le plan de redressement et désigné la SELARL [C], représentée par maître [Q] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'égard de l'entreprise débitrice identifiée ci-dessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [R] [V] [E] [Adresse 1] Activité : Boulangerie, pâtisserie, traiteur inscrite au R.C.S. sous le numéro 341252914.

Vu la requête en résolution du plan de redressement de M. [R] [V] [E], déposée au greffe le 21 janvier 2026, par la SELARL [C], représentée par maître [Q] [C],

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 2 février 2026,

M. [R] [V] [E] indique qu'il n'est pas en mesure de régler le premier dividende du plan d'un montant de 12.975,90 euros, exigible depuis juin 2025, qu'il rencontre des difficultés pour régler ses charges courantes, en raison du tarif EDF en hausse et du montant du loyer trop élevé,

Qu'il sollicite la résolution de son plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La SELARL [C], représentée par maître [Q] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, indique qu'elle s'associe à la demande de M. [R] [V] [E].

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que M. [R] [V] [E] ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement ;

Que M. [R] [V] [E] est en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Attendu qu'il convient en conséquence, de déclarer la demande recevable et bien fondée, de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [R] [V] [E], en application des articles L 626-27 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 22 janvier 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de désigner un juge commissaire, un juge commissaire suppléant, ainsi qu'un liquidateur,

Sur le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que M. [R] [V] [E] a des dettes antérieures et postérieures à 2022, ainsi que des charges courantes,

Attendu que pour les dettes antérieures au 15 mai 2022, le périmètre de la procédure portera indifféremment sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [R] [V] [E], réunis en un seul patrimoine,

Attendu que l'article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est « caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d'après l'article L.711-1 du code de la consommation.

Attendu que l'analyse de cette situation de surendettement s'effectue en comparant le seul actif du patrimoine personnel à l'ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Attendu par ailleurs, que M. [R] [V] [E] a indiqué à l'audience ne pas avoir dettes personnelles, que la situation de surendettement n'est donc pas caractérisée,

Attendu que selon le II de l'article L.681-2 du code de commerce, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel, alors il y a lieu d'ouvrir une procédure collective dite uni-patrimoniale portant sur le patrimoine professionnel,

Attendu qu'il convient d'ouvrir à l'égard de M. [R] [V] [E] une procédure de liquidation judiciaire uni-patrimoniale selon les dispositions du II de l'article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L 631-19, L 626-27 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce,

Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,

Prononce la résolution du plan de redressement de M. [R] [V] [E],

Fixe au 22 janvier 2026 la cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [R] [V] [E], unipatrimoniale selon les dispositions du II de l'article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel, étant précisé que pour les créances antérieures au 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire portera sur ses deux patrimoine réunis,

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne M. [A] [O], en qualité de juge commissaire,

Désigne M. [Z] [L] en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [C] représentée par maître [Q] [C], [Adresse 2]en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Désigne la SCP [W], commissaire de justice à Royan, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, devra réunir les salariés, pour les inviter à désigner en leur sein, un représentant des salariés, en application des articles L 621-4, L 621-5, L 621-6, L 641-1 combinés, R 641-1 et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le chef d'entreprise devra ensuite immédiatement déposer au greffe du tribunal, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, mentionnant son nom et son

adresse, ou à défaut un procès-verbal de carence, conformément aux articles R 641-1 et R 621-14 du code de commerce,

Dit qu'en application de l'article R 641-14 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est parti,

Ordonne au liquidateur de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans les 15 jours du présent jugement, la liste des créances remise par le débiteur, en application des articles R 622-5 et R 641-14 du code de commerce,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,

Dit que le siège social est réputé fixé au représentant légal de l'entreprise et ordonne en conséquence au dirigeant de déclarer sans délai au greffe, ses éventuels changements d'adresse,

Invite le débiteur, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit que conformément à l'article L 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation du débiteur et qu'il sera déposé au greffe,

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

M. [R] [V] [E] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne qu'il soit procédé à la diligence de monsieur le greffier, à toutes les mesures de publicité prévues par la loi, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les frais de la présente décision seront en frais privilégiés de procédure,

Fait et jugé à [Localité 1], le 5 mars 2026 par :

Le président de chambre, Bruno MILORD

Le greffier.

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