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T. com. 2002, 10 mars 2026, n° 2025F00841


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Date
10/03/2026
Numéro
2025F00841
Lieu / cour
2002
Id
69b2950fcdc6046d47668022

Texte de la décision

6,688 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 10/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F841

Demandeur (s) :
URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Stéphanie LEONETTI
Défendeur (s) : CORSICALORE SARL
[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant (s) : Maître Stéphanie TISSOT-POLI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Jacques RAFFALLI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/02/2026

LE TRIBUNAL

Suivant exploit d'huissier en date du 10/11/2025, l'URSSAF DE LA CORSE a assigné la société CORSICALORE SARL à l'audience du 02/12/2025, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

L'affaire a fait l'objet de divers renvois à la demande du débiteur pour être rappelée à l'audience du 10/03/2026 ;

A l'audience, le créancier représenté par son conseil a fait part de ses observations s'agissant de la dette objet de l'assignation ;

Le débiteur représenté par son conseil a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a fait état des difficultés rencontrées ;

Le Ministère Public, représenté par M. [F] [Z], procureure de la République de Bastia, a déclaré ne pas être opposée à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que le débiteur sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Cette situation démontre que la société CORSICALORE SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ;

Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société CORSICALORE SARL ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,

Le créancier entendu ;

Le débiteur entendu ;

Le Ministère Public entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

CORSICALORE SARL,

[Adresse 2],

Distribution, vente, installation et la maintenance de tous matériels et toutes installations en rapport avec les énergies renouvelables, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 887 947 695,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/02/2026 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. Jean-Sebastien LUCCIARDI, en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [R] [V], domiciliée15 [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* La SCP Michel [I] et [X] [I], Commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultants d'un contrat de travail ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal au plus tard dans le délai de six mois de la présente décision conformément à l'article L.644-5 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée sur le siège du tribunal de commerce de Bastia à l'audience du 10/03/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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