CA Aix Provence, 11 mars 2026, RG 25/01599
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/01599 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLHP
Ordonnance n° 2026 / M061
Madame [F] [D]
représentée par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. FRANFINANCE
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 25/01599,
Mme [F] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence -Pôle de proximlité le 14 janvier 2025 ayant statué comme suit :
- Constate la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable 'Etoile Avance' conclu le 10 mai 2022 entre la société SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit, et Madame [F] [D], à la date du 26 décembre 2023 ;
- Condamne Madame [F] [D] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 22 363,82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 26 décembre 2023 ;
- Condamne Madame [F] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejette les autres demandes.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 août 2025, la Société FRANFINANCE, invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée.
Madame [D] n'a pas conclu.
Sur ce,
Le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent.
Le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision et il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée.
Il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'affaire.
Madame [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile ;
PRONONÇONS la radiation de l'affaire opposant Madame [F] [D] à la Société FRANFINANCE, enrôlée sous le numéro 25/ 01599, du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision ;
CONDAMNONS Madame [F] [D] aux dépens de l'instance d'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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