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T. com. 3302, 9 mars 2026, n° 2025F01681


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Date
09/03/2026
Numéro
2025F01681
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69b2a0cbcdc6046d4767868d

Texte de la décision

7,323 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 9 MARS 2026
* 1 ère Chambre -

N° RG : 2025F01681

société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU

DEMANDERESSE

société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, Associée de la SELARL LEXCO, société d'Avocats,

DEFENDERESSE

société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 17 novembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels.

Le 22 juin 2023, la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU a signé un contrat de location de site internet auprès de la société CRISTAL'ID, moyennant un loyer mensuel de 250,00 € HT, pour une durée de 48 mois.

Le 30 juin 2023, la société CRISTAL'ID a cédé le contrat à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.

Le 11 juillet 2023, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé sa facture unique de loyers à la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU.

Le 23 mai 2025, constatant que des échéances étaient impayées, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU de régulariser la situation, en vain.

Le 19 septembre 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a assigné la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU devant le tribunal de céans et demande de :

Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER la société SECURITY TIGER PROTECTION à verser à la société LOCAM la somme de 9.570 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 3 juin 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement

CONDAMNER la société SECURITY TIGER PROTECTION à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SECURITY TIGER PROTECTION aux entiers dépens.

La société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.

Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la non-comparution de la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU

Constatant la non-comparution de SECURITY TIGER PROTECTION SARLU et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond

La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS réclame le paiement de la somme 9.570,00 € qu'elle justifie comme suit :
* 8.700,00 € au titre des 29 échéances impayées,
* 870,00 € au titre de la clause pénale.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil.

Le tribunal constate que la société verse aux débats :
* Le contrat de location du site internet, dûment complété et signé par la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU, en date du 22 juin 2023,
* Le procès-verbal de livraison et de conformité, signé le 3 juillet 2023,
* La facture échéancier du 11 juillet 2023,
* Le courrier de résiliation du contrat du 23 mai 2025.

Le tribunal constate que la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 1.500,00 € (5 loyers échus impayés TTC) + 6.000,00 € (24 loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 7.500,00 €. Le tribunal constate que la demande de 9.570,00 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 7.500,00 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.500,00 € majorée des

intérêts de retard, au taux légal, à compter du 3 juin 2025, et la somme de 6.000,00 €.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700, mais la réduira toutefois au quantum de 300,00 € que la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

La société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts de retard, au taux légal, à compter du 3 juin 2025, au titre des loyers échus,

Condamne la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS), au titre des loyers à échoir,

Condamne la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SECURITY TIGER PROTECTION SARLU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

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