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T. com. 5001, 9 mars 2026, n° 2025003795


Vérifier : T. com. 5001, 9 mars 2026, n° 2025003795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
2025003795
Lieu / cour
5001
Chambre
AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Id
69b2a95ecdc6046d47683f6b

Texte de la décision

6,481 caractères

2025003795 (2 - 2025000518)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 09/03/2026

Entre Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Cherbourg, domicilié [Adresse 1], demandeur,

Et

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2], défendeur,

Le tribunal

Attendu que par acte d'huissier du 31/12/2025, le Greffe de la Juridiction, sur requête aux fins de sanctions commerciales du Procureur de la République de CHERBOURG en date du 05/12/2025, et sur Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg du 19/12/2025 a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le Tribunal à l'audience du 09/02/2026 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer ;

L'affaire a été plaidée à l'audience du 09/02/2026, au cours de laquelle seuls ont comparu par devant Monsieur Jean-Pierre VAUR, Président, et Messieurs Frédéric BLET et Stéphane MARGUERIE, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé :
* Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République ;
* SELARL SBCMJ, représentée par Me CAMBON ;

Monsieur [M] [I], était non comparant bien que régulièrement convoqué ;

Entendu Monsieur le Procureur développer le contenu de la requête aux fins de sanctions commerciales à l'encontre Monsieur [M] [I] ;

Indiquer que Monsieur [M] [I] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, laquelle a été fixée par le jugement d'ouverture du 22/01/2024 au 30/04/2023 et qu'il résulte des déclarations de créance que la société SGS PRO était débitrice de cotisations sociales impayées auprès de l'URSSAF qui remontent à l'année 2022 et qui n'ont cessé de croitre au titre de l'année 2023 pour atteindre la somme de 563.573,99€ ;

Faire état que Monsieur [M] [I] n'a pas tenu de comptabilité régulière pour la société SGS PRO et n'a présenté aucune comptabilité à la SELARL SBCMJ ;

Rappeler que Monsieur [M] [I] s'est sciemment abstenu de coopérer avec les organes de la procédure dans la mesure où il ne s'est pas présenté aux différents rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, Monsieur [M] [I] n'étant pas allé retirer les courriers recommandés de convocation qui lui étaient adressés et n'a remis au mandataire judiciaire aucune liste de ses créanciers, et ce malgré l'obligation de la présenter au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;

Requérir le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;

L'affaire a été mise en délibéré au 09/03/2026 ;

Vu le rapport favorable du juge-commissaire en date du 12/01/2026 pour le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [I] pour une durée de 10 ans ;

Attendu qu'après examen du dossier et audition des parties, il apparaît que Monsieur [M] [I] s'est sciemment abstenu de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements pour la société SGS PRO étant donné que le jugement d'ouverture du 22/01/2024 a fait remonter la date de cessation des paiements au 30/04/2023 compte tenu de cotisations sociales impayées, dont Monsieur [M] [I] ne pouvait ignorer l'existence ;

Attendu qu'il résulte des déclarations de créance que la société SGS PRO était débitrice de cotisations sociales impayées auprès de l'URSSAF qui remontent à l'année 2022 et qui n'ont cessé de croitre au titre de l'année 2023 pour atteindre la somme de 563.573,99€ ;

Attendu que Monsieur [M] [I] n'a pas tenu de comptabilité régulière et n'a présenté aucune comptabilité à la SELARL SBCMJ ;

Attendu que Monsieur [M] [I] s'est sciemment abstenu de coopérer avec les organes de la procédure dans la mesure où il ne s'est pas présenté aux différents rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire puis par le liquidateur judiciaire, Monsieur [M] [I] n'étant pas allé retirer les courriers recommandés de convocation qui lui étaient adressés et n'a remis au mandataire judiciaire aucune liste de ses créanciers, et ce malgré l'obligation de la présenter au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [I] ;

En conséquence, vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [M] [I], il convient de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [I] pour une durée de 10 ans ;

Vu la nature de cette affaire, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que mention de la présente décision sera portée au fichier national des interdictions de gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel ;

Condamne Monsieur [M] [I] en sa qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré ;

Le Ministère Public, régulièrement avisé ;

Entendu le Ministère public en ses réquisitions ;

Vu le rapport du Juge-commissaire du 12/01/2026 ;

Vu les pièces versées au débat ;

Vu l'article L653-8 du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [M] [I], de nationalité grecque, né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (INDE), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit que le jugement sera signifié par le Greffe au défendeur,

Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général (R621-7),

Dit que mention de la présente décision sera portée au RCS, au Fichier National des Interdictions de Gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel,

Condamne Monsieur [M] [I] aux entiers dépens, de la présente instance,

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09/03/2026 et signé par M. Jean-Pierre VAUR, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.

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