T. com. 5101, 17 avr. 2025, n° 2025000583
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Texte de la décision
*1DE/00/08/12/55*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/04/2025
Procédures Collectives
N° de R.G. : 2025000583 N° de PC : 2025/19
Sarl FC2 DEVELOPPEMENT
Activité d'intermédiaire et de courtage en opérations de banque et services de paiements, en assurances, en regroupements de crédits, en crédit à la consommation, en prêts professionnels, par tous moyens, notamment en franchise ou licence de marque. Activité de courtage en prêt de toutes natures, y compris les prêts immobiliers, vente de mobilier, électroménager (ameublement), conseils en investissements immobiliers, assistance administrative. [Adresse 1] 51000 Châlons-en-Champagne N° du Registre du Commerce et des Sociétés de CHÂLONS EN CHAMPAGNE : 819902230 2016B00120
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Le Tribunal,
Par jugement en date du 20/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Sarl FC2 DEVELOPPEMENT, désigné Monsieur [I] [B] comme étant le représentant légal, désigné SCP [H] [U] - [D] [K] : Me [D] [K] comme administrateur judiciaire, SELARL [Z] [T] : Me [Z] [T] mandataire judiciaire, Monsieur [E] [M] comme juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois, et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,
SCP [H] [U] - [D] [K] : Me Elodie BAYLE a fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, en vu du maintien de la période d'observation, ledit rapport notifié au "débiteur", au représentant des salariés, au Mandataire Judiciaire, et communiqué au Ministère Public.
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [I] [B], Représentant Légal.
* SCP [H] [U] [D] [K] : Me [D] [K], Administrateur.
* SELARL [Z] [T] : Me [Z] [T], Mandataire Judiciaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
VU le rapport du Mandataire Judiciaire,
ENTENDU le rapport du Juge Commissaire lequel ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation
Entendu le Ministère Public, lequel ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 20/02/2025, et la poursuite d'activité jusqu'au 20/08/2025 pour :
Sarl FC2 DEVELOPPEMENT
Activité d'intermédiaire et de courtage en opérations de banque et services de paiements, en assurances, en regroupements de crédits, en crédit à la consommation, en prêts professionnels, par tous moyens, notamment en franchise ou licence de marque. Activité de courtage en prêt de toutes natures, y compris les prêts immobiliers, vente de mobilier, électroménager (ameublement), conseils en investissements immobiliers, assistance administrative.
[Adresse 1] [Localité 1]
N° RCS [Localité 2] : 819902230 2016B00120
assistée de l'administrateur judiciaire, élaborer un projet de plan de redressement,
DIT qu'en application des articles L.623-1 et R.623-1 du code de commerce, l'administrateur devra déposer au greffe dans les trois mois du présent jugement et communiquer aux autorités citées à l'article L.623-1 du code de commerce le bilan économique et social,
FIXE la comparution des parties au 07/08/2025 à 15:00 par devant le tribunal siègeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée cidessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au(x) Mandataire(s) de Justice par lettre simple de Monsieur le Greffier et sa communication au Ministère Public,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 17/04/2025, où siégeaient : Madame Anne-Claire COURTIN, Président, Madame Nathalie COCHE, Monsieur Christian KUDLA, Juges, assistés de Madame Isabelle SABATIER-BONAMY, commis Greffier assermenté.
Ministère Public : Madame Annick BROWNE.
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne-Claire COURTIN Président et Madame Isabelle SABATIER-BONAMY, commis Greffier.
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