T. com. 5103, 30 sept. 2025, n° 2025F01665
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 30/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30/09/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S) :
[C] (SC) [Adresse 1]
Représentée par Madame [C] [A], gérante associée indéfiniment responsable assistée de la SELARL GS AVOCATS (Me Christophe GASSERT)
Le tribunal ayant le 25/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Madame Véronique MOSIEK Monsieur Franck DELVAL Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 01/10/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :
[C] (SC),3 [Adresse 2]
ACTIVITE : gestion et administration de portefeuilles de titres et de participations RCS REIMS : 894 682 038
A désigné :
Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
Maître [R] [J] en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé une période d'observation de six mois soit jusqu'au 01/04/2025.
Par jugement en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 01/10/2024.
Par jugement en date du 04/03/2025, le tribunal de commerce de REIMS a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 01/10/2025 et a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 17/07/2025 à 09 h 00.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11/09/2025 à 10 h 30 puis du 25/09/2025 à 09 h 00.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l'audience du 25/09/2025 à 09 h 00.
Maître [R] [J] a déposé une note au greffe le 09/09/2025.
A l'audience du 25/09/2025 ont comparu :
Maître [R] [J], mandataire judiciaire laquelle au vu des éléments et de la situation, sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire,
Madame [A] [C], gérante associée indéfiniment responsable assistée de la SELARL GS AVOCATS (Me Christophe GASSERT) laquelle sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société [C] (SC),
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce stipule qu''à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies".
ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l'entreprise, lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l'entreprise qui a pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
ATTENDU qu'il n'est pas envisageable de poursuivre l'exploitation et de proposer un plan d'apurement du passif, cependant que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l'entreprise est manifestement impossible et qu'il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société [C] (SC) en application de l'article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce. VU la note du mandataire judiciaire.
Les parties entendues en chambre du conseil.
CONSTATE que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
MET FIN à la période d'observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société : [C] (SC), [Adresse 1] RCS REIMS : 894682038 Activité : gestion et administration de portefeuilles de titres et de participations
MAINTIENT provisoirement au 05/09/2024 la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Monsieur Alain RICHARD, en qualité de juge commissaire.
MAINTIENT Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant.
DESIGNE Maître [R] [J] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l'article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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