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T. com. 5103, 10 févr. 2026, n° 2026F00110


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Date
10/02/2026
Numéro
2026F00110
Lieu / cour
5103
Id
69b2f271cdc6046d476e5929

Texte de la décision

6,233 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 10/02/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 10/02/2026

DEMANDEUR(S)

LETFOOD SAS [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Monsieur [P] [V], président

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY

La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Maître Axelle DELPY, greffier.

LE TRIBUNAL

A la date du 03/02/2026, Monsieur [V] [P], représentant légal de la société LETFOOD SAS a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, et a demandé l'ouverture d'une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, L.621-3, L.641-1 et suivants du code de commerce.

La société LETFOOD SAS est immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 985 119 874 et exploite un fonds de commerce de restauration sur place, sans vente d'alcool, restauration rapide ou à emporter sans vente d'alcool.

Elle exerce donc une activité commerciale.

Monsieur [P] [V], représentant légal et le représentant du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal à notre audience du 10/02/2026 à 10h00.

Monsieur [V] [P], représentant légal de la société LETFOOD SAS, a comparu déclarant que son entreprise se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 01/02/2026 et dans une situation irrémédiablement compromise.

Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :

Que la société LETFOOD SAS n'emploie plus de salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 3 millions d'euros.

Que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise n'offre aucune perspective de redressement.

Que l'entreprise n'a plus d'activité.

Attendu que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que la société LETFOOD SAS étant recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L. 640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce,

OUI Monsieur [V] [P], représentant légal de la société LETFOOD SAS en ses observations,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société LETFOOD SAS.

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société : LETFOOD SAS, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 985 119 874 Activité : La restauration sur place sans vente d'alcool, la restauration rapide ou à emporter sans vente d'alcool.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026, telle que déclarée par la société débitrice.

DESIGNE Monsieur [K] [G], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce.

DESIGNE Monsieur [M] [Z], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce,

DESIGNE la SELARL [O] [C] (Me Amandine RIQUELME)13 [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

DESIGNE la SELARL THIERRY COLLET - SEVERINE [Localité 3], [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 10/02/2026.

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce.

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-4 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif
* faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

DIT que, sous réserves des dispositions des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.

ORDONNE la notification du présent jugement par LRAR, au représentant légal de la société débitrice.

ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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