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T. com. 5201, 21 juill. 2025, n° 2025000547


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Date
21/07/2025
Numéro
2025000547
Lieu / cour
5201
Chambre
R E F E R E
Id
69b30021cdc6046d47710446

Texte de la décision

12,772 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000547

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025

DEMANDEUR(S): RONZAT, société en liquidation amiable (SAS)DEMANDEUR(S): [Adresse 1]DEMANDEUR(S): [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : SELARL CHRISTIAN BENOIT Me Christian BENOIT

DEFENDEUR (S) : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (COBFAV) DEFENDEUR (S) : [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : MELISON Frédéric SELARL

PRESIDENT : Hervé DOMPROBST

GREFFIER lors de débats : Anne-Laure CROZAT

Décision rendue ORDONNANCE REFERE PREMIER RESSORT, CONTRADICTOIRE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 21/07/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement a décision avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de Greffe : 54.82 DONT TVA : 9.14

Faits et procédure,

La société SAS RONZAT, en liquidation amiable, a conclu un marché de sous-traitance avec la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST, portant sur des travaux de carrelage et faïence d'un montant de 1 567 234,72 € HT dans le cadre d'un chantier réalisé pour [Etablissement 1].

Pour garantir la bonne exécution de cette prestation, la société RONZAT a sollicité auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) une garantie de bonne fin, régularisée le 26 avril 2021, d'un montant de 156 723,47 €.

Suite à des réserves émises par BOUYGUES lors de la réception du chantier, et à la non-exécution de certains travaux correctifs par la SAS RONZAT, BOUYGUES a réclamé à BPALC le paiement de la garantie, ce que cette dernière a exécuté le 16 mai 2024 à hauteur de 134 884,26 €.

Par LRAR du 27 juin 2024, puis du 16 septembre, le liquidateur amiable de la société RONZAT a estimé que ces mouvements bancaires étaient abusifs et a sommé l'établissement de lui restituer ses fonds. L'établissement bancaire n'a pas satisfait à ces mises en de meure, ce qui a contraint la société RONZAT d'agir en justice.

Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, de la SELARL Xavier PELLEZ et Sophie PELLEZ-COURIVAUD, commissaire de justice associés, demeurant à [Adresse 3], la SAS RONZAT, société par actions simplifiée en liquidation amiable, immatriculée au RCS de Chaumont sous le numéro 532 541 158, dont le siège social est [Adresse 4] ayant pour activité la pose de carrelage et faïence, a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dite ici BPALC, société anonyme dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 356 801 571, prise en son établissement de [Localité 1] situé au [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentantlégal, domicilié en cette qualité audit siège, d'avoir à comparaitre devant Mle président du tribunal de commerce de Chaumont, statuant en référé, le 10 mars 2025, afin de voir le président,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

VU les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu l'ensemble des pièces justificatives,

Condamner la BPALC à payer à la société RONZAT en état de liquidation amiable, la somme de 118 944,83 € et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement de la somme, Condamner la BPALC à payer à la société RONZAT en état de liquidation amiable, la somme de 10 000 € de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice subi par sa trésorerie,

Débouter la BPALC de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la BPALC à payer à la société RONZAT en état de liquidation amiable, la somme de 3 000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la BPALC à payer les entiers dépens de l'instance.

Depuis cette assignation, la SAS RONZAT a été déclaréeen état de liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de céans du 10 mars 2025, jugement qui a désigné la SELARL [W] et Associés, Mandataire liquidateur de la société. Dans ces conditions, la société RONZAT se trouve dessaisit et c'est au liquidateur qu'il appartient de continuer les procédures en cours, ès qualités.

Par des conclusions déposées le 7 avril 2025, la SELARL Christian BENOIT, société d'avocats, représentant la société RONZAT, a donc régularisé l'intervention volontaire de la SELARL [W] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RONZAT et a sollicité que les condamnations en paiement qui interviendraient au profit de la société RONZAT soit versées entre les mains du liquidateur judiciaire.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2025 : Ont comparu à l'audience :
* La société RONZAT, société en liquidation judiciaire, demanderesse, représentée par la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de maître [K] [V] et maître [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RONZAT, représentée par maître Christian BENOIT demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de la Haute-Marne, qui a plaidé et déposé son dossier à l'issue de l'audience ;
* La BPALC, défenderesse, représentée par maître Yannick LE BIGAUT, avocat au barreau de Haute-Marne demeurant [Adresse 7], substituant la SELARL Frédéric MELISON, avocat au barreau de la Haute-Marne, demeurant [Adresse 8]. Me LE BIGAUT n'a pas plaidé mais a simplement déposé son dossier.

L'affaire a été mise en délibéré pour une décision de vant intervenir le 21 juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties,

La société RONZAT, de mande resse,

Il ressort des éléments contractuels produits aux débats que, pour obtenir un marché, la société RONZAT a été contrainte de placeren garantie la somme de 156723,47 € par l'intermédiaire de son établissement bancaire. Cette garantie a été exigée dans le cadre des conditions contractuelles stipulées par le donneur d'ordre, la société BOUYGUES, afin de sécuriser l'exécution des obligations contractuelles de la société RONZAT ;

L'émission d'un procès-verbal de réception sans réserve par la société BOUYGUES constitue une reconnaissance formelle de l'exécution satisfaisante des obligations contractuelles par la société RONZAT. Cette réception, en l'absence de réserves, implique que la société BOUYGUES ne peut plus contester la qualité des travaux réalisés, ni réclamer les garanties bancaires de fin de travaux.

La mainlevée du cautionnement n°00384524-002 de 156 723,47 € a été levée par la société BOUYGUES le 24 mai 2024, ce qu'il ne justifiait en rien que la BPALC conserve entre ses mains les fonds bloqués.

La société RONZAT maintient ses demandes suite à son acte introductif d'instance.

La BPALC défenderesse,

La BPALC conclut au rejet intégral des demandes adverses, en soutenant que la garantie a été actionnée dans les délais prévus, que la demande de paiement de Bouygues était conforme à l'objet de la garantie et que la retenue du solde est fondée sur la compensation avec des créances exigibles.

La BPALC conclut au rejet des demandes, et à titre reconventionnel, demande de :

A titre principal,

Débouter la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [V] et de Me [C] [W], ès qualité de la société RONZAT, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Accueillir la BPALC en sa demande reconventionnelle au titre du compte d'impayé n°[XXXXXXXXXX01] relatif à la garantie de bonne fin n°00384524-002 ;

Fixer la créance de la BPALC au titre du compte d'impayé n°[XXXXXXXXXX01] relatif à la garantie de bonne fin n°00384524-002, à la somme de 31 501,02 €, selon décompte arrêté au 09/03/2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 16,11%, au passif de la procédure collective de la SAS RONZAT ;

Condammer la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [V] et de Me [C] [W], ès qualité de la SAS RONZAT, à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

A défaut,

Fixer la créance de la BPALC à ce titre à la somme de 5 000 € au passif de la procédure collective de la SAS RONZAT ; Condamner la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [V] et de Me [C] [W], ès qualité de la SAS RONZAT, à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la BPALC,

Ordonner la compensation entre la créance qui serait due par la BPALC à la SAS RONZAT et les créances dues par la SAS RONZAT à la BPALC ;

Dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.

Sur ce le tribunal,

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, en cas d'urgence ou en l'absence de contestation sérieuse.

En l'espèce, la société RONZAT fait valoir qu'elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles, ce qui a été confirmé par le procès-verbal de réception sans réserve du 23 mars 2023. Elle soutient que la demande d'exécution de la garantie par BOUYGUES est intervenue hors délai et que le paiement partiel opéré par la banque le 16 mai 2024 aurait dû entraîner la libération immédiate du solde de la garantie.

De son côté, la BPALC justifie avoir exécuté partiellement la garantie en faveur de BOUYGUES, mais avoir affecté le reliquat des fonds à des comptes débiteurs de la société RONZAT. Elle invoque notamment la possibilité de compensation des créances réciproques entre les parties, au visa de l'article 1347 du code civil.

Cependant, il résulte des éléments du dossier que la garantie litigieuse constitue une garantie autonome à première demande, régie par l'article 2321 du code civil, indé pendante des relations contractuelles entre le donneur d'ordre (RONZAT) et le bénéficiaire (BOUYGUES) ; Celle-ci prévoit que le garant ne peut opposer aucune exception relative au contrat principal, sauf fraude manifeste ou abus.

Toute fois, la BPALC justifie que la réclamation de BOUYGUES, bénéficiaire de la garantie, est intervenue dans le délai contractuel d'un an prorogé. Le paiement a été effectué dans les conditions et délais prévus contractuellement, le solde des fonds restants affecté à un compte d'impayé.

La société RONZAT étant par ailleurs, en liquidation judiciaire, toute condamnation pécuniaire à son encontre devient inopérante.

Le juge des référé, saisi sur le fondement de l'article 873 du CPC, n'est pas compétent pour trancher une contestation sérieuse portant sur l'étendue des obligations résultant d'une garantie autonome entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire dés lors qu'aucune fraude ni abus manifeste n'est établi. La demande en restitution suppose donc l'appréciation d'un différend sérieux qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

En conséquence, la SELARL [W] et Associés, prise en la personne de Me [K] [V] et [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS RONZAT, sera débouté de l'intégralité de ses demandes et la BPALC de ses demandes reconventionnelles.

Sur les demandes accessoires,

Ni la société RONZAT, ni la BPALC ne justifient d'un comportement fautif ou abusif de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts,

Les demandes de chacune seront donc rejetées.

En revanche, la BPALC a été contrainte de se défendre contre une procédure qu'elle peut considérée comme infondée, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [W] et Associés, ès qualités, sera enfin condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

Nous, Hervé DOMPROBST, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil;

Vu les articles 1324-1, 1342-6 et 1231-1 du code civil;

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Dé clarons re cevables et mal fondées les demandes de la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [V] et de Me [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RONZAT ;

Déboutons la SELARL [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [V] et de Me [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RONZAT de l'ensemble de ses demandes ;

Rejetons la demande reconventionnelle de la BPALC,

Rejetons les demandes de dommages et intérêts formées de part et d'autre,

Condamnons la SELARL [W] et Associés, prise en la personne de Me [K] [V] et Me [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RONZAT à verser à la BPALC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SELARL [W] et Associés, prise en la personne de Me [K] [V] et Me [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RONZAT aux entiers dépens.

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