T. com. 5201, 10 sept. 2025, n° 2025001747
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001747
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute-Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 10/09/2025
* DEMANDEUR(S) : AIR2LIEN (SARL) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Mme [Y] [F]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Jean-Pierre PROCUREUR JUGES : Anne BIGUET Alexandra OURY
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 08/09/2025
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 10/09/2025 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79€
Le 08/08/2025, la société AIR2LIEN (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 1] à 52330 Montheries, immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 911 191 773, pour son activité d'art thérapie, de médiation artistique à visée thérapeutique, d'animation d'ateliers créatifs et d'écriture, a déposé au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R631-1 du code de commerce, aux termes de laquelle elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
La société AIR2LIEN (SARL) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informée des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;
Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;
La société AIR2LIEN (SARL), représentée par Mme [Y] [F], gérante, a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; elle explique qu'elle exerce son activité d'arts thérapeutiques auprès d'associations et de collectivités ou d'organismes d'état, dépendant de subventions ; que suite aux dernières mesures gouvernementales, les budgets de ces organismes se trouvent impactés ; qu'aujourd'hui, sa situation ne lui permet plus de vivre ni de payer ses charges ;
Le ministère public, représenté par M. [C] [O], procure ur de la République, a été entendu en ses observations ; il déclare être favorable à la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience pour un jugement rendu ce jour.
Motifs de la décision,
La société AIR2LIEN (SARL) expose qu'en raison d'une trop faible activité, elle ne peut faire face à ses dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante ;
L'examen des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements confirme les explications de la dirigeante; l'entreprise AIR2LIEN (SARL) ne peut faire face au passif exigible qu'elle estime à 11.066 € alors que son solde de trésorerie est négatif à hauteur de 10.990 €; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;
La dirigeante explique à l'audience qu'elle a cessé son activité ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible et qu'il é chet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.
L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation »;
L'article D641-10 du code de commerce dispose :" Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l' article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale".
Aucun bien immobilier ne figure à l'actif de la société AIR2LIEN (SARL) ; à la date de clôture du dernier exercice comptable, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 39 212,00 € et elle n'employait aucun salarié ; il sera donc fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public entendu ;
Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/08/2025 ;
Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société AIR2LIEN (SARL), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);
Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SELARL [Q] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [P] et Me [N] [Q] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;
Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
Fixe à 5 mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur dé posera l'état des créances au greffe de ce tribunal;
Dit qu'en l'absence d'actif, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce, relatifs à la désignation d'un chargé d'inventaire et aux opérations d'inventaire ;
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;
Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;
Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 23/03/2026 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ;
Invite d'ores et déjà Mme le greffier.
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