Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5201, 29 oct. 2025, n° 2025002066


Vérifier : T. com. 5201, 29 oct. 2025, n° 2025002066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
2025002066
Lieu / cour
5201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b30865cdc6046d47731c10

Texte de la décision

6,204 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002066

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute-Marne

JUGEMENT DU 29/10/2025

présent à l'audience

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

: Jean-Pierre PROCUREUR

: [Z] [E]
: Anne BIGUET
: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 13/10/2025

Jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC, le 29/10/2025, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €

Le 26/09/2025, Monsieur [X] [P], né le 22/01/1984 à RONCQ (59) demeurant [Adresse 1] à 52150 Soulaucourt-sur-Mouzon, a déposé au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, une déclaration de cessation des paiements aux termes de laquelle il sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

M. [X] [P], est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 914 911 441 pour une activité déclarée de production d'électricité.

M. [X] [P] a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informée des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;

Monsieur [X] [P] a comparu et a soutenu sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement; il explique qu'il est en cours de divorce ; qu'il a des crédits à rembourser et qu'il a de ux enfants à charge ; il explique également avoir sais il a commission de surendettement de la Banque de France mais que sa demande a été rejetée au motif qu'il était déclaré en qualité d'entrepreneur individuel ; il explique qu'il est déclaré au RNE pour la revente d'électricité suite à l'installation de panneaux solaires ; il confirme que ses dettes sont uniquement des dettes personnelles ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcé e ce jour ;

Motifs de la décision,

M. [X] [P] a été entendu en chambre du conseil ; il sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
* Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif

M. [X] [P] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 914 911 441 pour une activité déclarée de production d'électricité suite à l'installation à son domicile, de panneaux solaires ;

M. [X] [P] expose qu'il ne peut faire face à ses dettes personnelles mais n'a aucune dette professionnelle ;

De ses déclarations, il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure collective telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel ;

Selon l'article L681-3 1 er alinéa du code de commerce :

Si les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.

Au regard des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, M. [X] [P] sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement telles que prévues au livre VII du code de la consommation ;

Il ressort des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par M. [X] [P] correspondent à des dettes exclusivement personnelles ; la totalité des prêts souscrits auprès d'établis sements spécialisés dans le financement des particuliers couvraient ses dépenses personnelles ; il n'a pas été établi lors de l'audience qu'une partie de ces financements ait pu couvrir un besoin professionnel ;

M. [X] [P] a confirmé ces faits lors de l'audience et pris note de l'incompétence du tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire à la commission de surendettement de la Banque de France ;

En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour traiter de la présente demande, renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement et rappelle que les dépens sont à la charge du requérant.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé,

Vu les articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce,

Constate que M. [X] [P] n'a aucune dette professionnelle.

Constate que M. [X] [P] a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement et se déclare incompétent pour traiter de cette demande.

Renvoie l'affaire de vant la commission de surendettement auprès de la Banque de France de [Localité 1], [Adresse 2].

Ordonne la transmission par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

Rejette tous autres demandes, fins et conclusions contraires.

Dit que les dépens sont à la charge de M. [X] [P].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.