T. com. 5201, 2 mars 2026, n° 2026000031
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000031
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 02/03/2026
DEMANDEUR(S) :
L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne [Adresse 1]
Représentée par : Me Charles Eloi [X]
DEFENDEUR(S) :
L'INSTITUT NICKELS (SAS) [Adresse 2]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Etienne JACQUEMIN JUGES : Hervé DOMPROBST Ambre MESTDAGH
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 02/03/2026
Jugement rendu JUGEMENT DE DESISTEMENT prononcé publiquement à l'audience du tribunal de commerce de CHAUMONT, le 02/03/2026, par Etienne JACQUEMIN qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT,
Redevances de greffe : 65,13
Selon acte en date du 02/03/2026 de la SELARL JUSTILIA, commissaires de justice à Saint-Dizier (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 1] a assigné la société L'INSTITUT NICKELS (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 3] à 52000 Chaumont immatriculée au RCS Chaumont sous le n° 910 133 594, ayant pour activité les soins du corps à la personne, par devant le tribunal de commerce de Chaumont en son audience du 09/02/2026 à 14 heures, pour voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L631-2, L631-5 et L640-5 du code de commerce ;
L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi [X] a comparu à cette audience ; il a renouvelé la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
L'INSTITUT [X]) n'a pas comparu à l'audience ;
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02/03/2026 ;
L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi MERGER, a de nouveau comparu à l'audience ; Me [X] a indiqué que l'URSSAF se désistait de sa demande ;
L'INSTITUT [X]) n'a pas comparu à l'audience ; elle a fait parvenir la copie d'un courrier électronique de l'URSSAF aux termes duquel l'URSSAF indique se désister de sa demande.
Motifs de la décision,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors des débats qu'un accord entre les parties est en cours de régularisation ; que L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne déclare se désister de sa demande ; qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Par ces motifs,
Vu les dispositions des articles 384, 385 et 394 du C.P.C.,
Constate que l'URSSAF de [Localité 1] Ardenne se désiste de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de L'INSTITUT NICKELS (SAS) [Adresse 2] ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la défenderesse ;
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