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T. com. 5201, 9 mars 2026, n° 2026000105


Vérifier : T. com. 5201, 9 mars 2026, n° 2026000105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
2026000105
Lieu / cour
5201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b30eeecdc6046d4773cf99

Texte de la décision

9,875 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000105

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 09/03/2026

DEMANDEUR(S)
: L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

REPRESENTANT(S) : Me Charles-Eloi MERGER
DEFENDEUR(S) : [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
REPRESENTANT(S) : dé faillant

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

: Etienne JACQUEMIN

: [C] [R]
[S] [M]
: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 02/03/2026

Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 09/03/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC par Etienne JACQUEMIN qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne - La ure CROZAT

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €

Suivant exploit du 13/01/2026, de la SELARL JUSTILIA, commissaire de Justice à Saint-Dizier, l'URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [Z] [L], salon de thé [Adresse 5], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS CHAUMONT sous le numéro 509 291 415 à comparaître le lundi 02 mars 2026 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformémentaux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne représentée par Me Charles Eloi MERGER, avocat à [Localité 4] (52) a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il rappelle que la dette s'élève à 100 114 € ; que la contrainte est définitifs ; il sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire ;

M [Z] [L] n'a pas comparu ni personne en son nom ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée le 04/03/2026 ; le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour ;

Motifs de la décision,

M. [Z] [L] estre devable envers l'URSSAF de [Localité 1] Ardenne d'une somme de 100.114 € relative aux cotisations et taxations d'office depuis l'année 2019 ; toutes les tentatives de recouvrement, tant amiables que judiciaires sont restées vaines ; aucun échéancier d'apurement du passif n'a pu être mis en place depuis décembre 2022 ; une saisie-vente a été initiée sans succès ; M. [Z] n'a pas formé opposition dans les délais, ce qui implique que la contrainte est devenue définitive et exécutoire ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l'actif disponible de [Z] [L] ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ;

Sur la demande de redressement judiciaire,

M. [Z] [L] se trouve être dans une situation irrémédiablement compromise ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible ;

Sur le rétablissement professionnel,

Le tribunal doit examinersi la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; toutefois le rétablissement professionnel ne peut avoir lieu que si l'entrepreneur individuel est d'accord ; Or, M. [T]'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ; en conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel.

Sur la demande de liquidation judiciaire et les patrimoines concernés,

Le redressement étant manifestement impossible, il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. M.[Z] [L] n'a pas comparu à l'audience ; il ne fourni aucun élément démontrant l'existence d'un patrimoine professionnel distinct, ou d'une comptabilité pour son activité professionnelle indépendante permettant de s'opposerà l'ouverture de la procédure sur ses de ux patrimoines. Il ressort en outre des éléments du dossier que les dettes déclarées présentent un caractère professionnel, mais qu'aucun actif du patrimoine professionnel ne peut permettre d'apurer le passif. Dès lors, conformément aux dispositions des articles L526-22 et L.681-2, III du code de commerce, la procédure portera sur l'ensemble des patrimoines de l'entre preneur individuel.

Sur la qualification de la procédure de liquidation judiciaire,

L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au

liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.»

L'article D641-10 du code de commerce, modifié par le décret 2020-101 du 07/02/2020, dispose : « Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l' article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

Après analyse des éléments produits par l'URSSAF, et notamment en l'absence de salarié, le tribunal dira qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévues par les dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé ;

Vu les articles L.526-22, L645-1, et L681-1 du code de commerce ;

Constate la défaillance de M. [Z] [L] à l'audience ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/09/2024 ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Rejette la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à

l'égard de M. [Z] [L], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Nomme M. [G] [A] en qualité de juge commissaire ;

Nomme liquidateur : SELARL [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [Q] et Me [P] [J] [Adresse 6] ;

Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;

Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal;

Conformément aux dispositions des articles L.643-9 alinéa1 et L644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;

Vu les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce, nomme la SELARL BMC BIENFAIT MARECHAL [Adresse 7] [Localité 3] laquelle procédera à l'inventaire précis et à la prisée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;

Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 20/07/2026 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ;

Invite d'ores et déjà Mme le greffier.

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