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T. com. 5301, 9 mars 2026, n° 2025002366


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Date
09/03/2026
Numéro
2025002366
Lieu / cour
5301
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b31b1dcdc6046d4774ce42

Texte de la décision

6,219 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 2026

N. GREFFE : 2025/2366

PROCEDURE

Par jugement en date du 5 Mars 2025, une procédure de redressement Judiciaire, a été ouverte à l'égard de la SARL [N] exerçant l'activité de maçonnerie et travaux courants de béton armé. La maitrise d'œuvre en bâtiment, les études de construction et de rénovation, de conception et coordination de travaux dont le siège social et établissement principal sont fixés [Adresse 1]/[Localité 1]

Monsieur [A] a été désigné en qualité de Juge Commissaire et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [P] [L] en qualité de Mandataire Judiciaire

Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 12 mois,

Dans le cadre de cette poursuite d'activité, la société [N] a élaboré un projet de plan par voie de continuation.

Le Mandataire Judiciaire a déposé au Tribunal son rapport sur ledit projet.

Ont comparu en Chambre du Conseil à l'audience du 4 Mars 2026

Monsieur [M] [Q] gérant de la SARL [N]

Le mandataire

La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :

Président : Monsieur PESLIER Juges : Messieurs SOUTRA et BONNEAU

Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA

L'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 9 Mars 2026 et signé par Monsieur SOUTRA en remplacement du Président empêché avec le Greffier

MOTIFS DU JUGEMENT

Le plan proposé par la société [N] s'articule ainsi :

Règlement des frais de justice dès l'arrêté du plan.

Règlement des créances inférieures à 500 euros, égales ou ramenées à 500 euros dès l'arrêté du plan.

Règlement de la créance superprivilégiée selon les modalités fixées avec le CGEA

Règlement à 100% des autres créances privilégiées et chirographaires en 10 annuités selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 5% Année 2 : 5% Année 3 à 10 : 11,25 %

Le Mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers,

L'ensemble des créanciers dont les banques a accepté expressément ou tacitement ce projet,

Le passif déclaré s'élève à la somme de 474.534,27 € mais ce montant doit être relativisé puisqu'il comprend :
* une somme de 100.000 € correspondant à un litige objet d'une instance et que dans l'hypothèse d'une condamnation, l'assureur prendra à sa charge le montant du préjudice
* des cautions sur marchés données par le CREDIT AGRICOLE (pour 92.827,50 €) et la BPGO (pour 41.869,68 €)
* une somme de 61.588,78 € due à la société holding SOMAC qui en sollicitera le remboursement à l'issue de l'exécution du Plan

Le passif résiduel à apurer dans le cadre du plan sera ainsi de 178.248,31 €

La société [N] a élaboré avec son expert-comptable un prévisionnel pour l'exercice 2026 dont il est attendu un chiffre d'affaires de 1.050.000 € pour une capacité d'auto - financement de 15.692 € portée à 25.806 € et 29.999 € pour les 2 exercices suivants

Interrogé par le Tribunal sur le fait que ce prévisionnel se base sur une augmentation de 30 % du chiffre d'affaires pour l'année 2026 par rapport à l'exercice 2025, le dirigeant fait valoir que l'activité a fortement progressé et qu'à ce jour, le montant de devis signés s'élève déjà à 800 K €

Il indique que le seuil de rentabilité se situe à un chiffre d'affaires de 100 K € par mois avec un taux de marge de 55 %, actuellement respecté

Il dit encore que suite à des départs en retraite, le recrutement de nouveaux collaborateurs a été réalisé

Ce projet de plan a le mérite de tenter de régler le passif et de maintenir les 6 emplois

Le dirigeant indique qu'il a réussi à rétablir l'équilibre financier de son entreprise.

Madame la procureure de la République aux termes de ses réquisitions écrites émet un avis favorable à la demande d'arrêté du projet de plan.

Il y a lieu en conséquence d'arrêter le plan de redressement présenté par la société [N] dans les termes ci-après.

La SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [P] [L] sera désignée en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan pendant toute la durée de ce dernier.

La durée du plan sera fixée à 10 Années.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les réquisitions de Madame la procureure de la République,

Vu le rapport favorable du Juge-commissaire,

Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,

Arrête le plan de redressement de la SARL [N]

À savoir : Règlement des frais de justice dès l'arrêté du plan.

Règlement des créances inférieures à 500 euros, égales ou ramenées à 500 euros dès l'arrêté du plan.

Règlement de la créance superprivilégiée selon les modalités fixées avec le CGEA

Règlement à 100% des autres créances privilégiées et chirographaires en 10 annuités selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 5% Année 2 : 5% Année 3 à 10 : 11,25 %

Dit que la première échéance du plan interviendra le 9 Mars 2027 avec une consignation semestrielle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [P] [L] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan et ce pendant toute la durée du Plan.

Ordonne que tous les engagements pris par la société débitrice recevront application intégrale même s'ils ne sont pas reproduits dans le dispositif du présent jugement.

Dit que le représentant légal de la société [N] sera tenu d'exécuter le Plan conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce et notamment

d'adresser au Commissaire à l'exécution du Plan, les comptes annuels dans le délai de 3 mois de la clôture de l'exercice social.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l'exécution du Plan, saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du Plan.

Fixe la durée du plan à 10 Années.

Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels et corporels des fonds de commerce exploités par la société [N]

Dit que le Commissaire à l'exécution du Plan ès qualité procédera à une publicité à cet effet au Greffe du présent Tribunal.

Ordonne les mesures de publicité légales.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Jugement rendu le 9 Mars 2026.

Le Greffier.

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