T. com. 5301, 25 févr. 2026, n° 2025002688
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 2026
N. GREFFE : 2025/2688
ENTRE
La SA BNP PARIBAS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 662 042 449
Partie demanderesse ayant pour avocat Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS,
ET
Monsieur [L] [Y] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
Partie défenderesse non comparante et non représentée
Composition de Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience : Monsieur BARREAU Juges : Monsieur RAMON et Monsieur PINCON
Greffier présent lors des débats : Maitre Patrick GUICHAOUA. Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maitre Anne Sophie GUICHAOUA.
Jugement rendu le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure civile
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la minute a été remise par le Juge signataire
PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 1 er septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait donner assignation à Monsieur [L] [Y] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LAVAL à l'audience du 1 er octobre 2025.
Lors de cette audience publique, Monsieur [L] [Y] est non comparant et l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 15 octobre 2025 Avisé de la date d'audience, il est défaillant
L'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 10 Décembre 2025 Avisé de la date d'audience, Monsieur [L] [Y] est à nouveau défaillant
Le tribunal a mis la décision en délibéré au 25 Février 2026
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SAS INCARA-2, un prêt professionnel d'un montant en principal de 75.000 € remboursable sur 84 mois au taux fixe de 5% l'an
Monsieur [L] [Y] est intervenu à cet acte en qualité de caution solidaire « dans la limite de la somme de 86.250,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard », et ce pour la durée de 108 mois.
Aux termes d'un jugement en date du 11 septembre 2024, le présent Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS INCARA-2
La SA BNP PARIBAS a produit sa créance au passif de ladite liquidation à hauteur de la somme de 66.603,61 € au titre du solde impayé du prêt
Par courrier LRAR en date du 11octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [L] [Y] d'avoir à lui payer ladite somme de 67.158,64 € au titre de son engagement de caution solidaire
Le défendeur n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la banque l'a assigné devant le présent Tribunal
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA BNP PARIBAS, demande au Tribunal de céans de voir :
Condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer à la somme de 66.603,61 € majorée des intérêts au taux de 5% à compter du 12 octobre 2024,
Condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de plein droit
Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens,
Au soutien de sa demande.
La SA BNP PARIBAS verse au débat :
Le contrat de prêt professionnel référencé 02660-603630-77 en date du 2 septembre 2023 d'un montant en principal de 75.000 € comportant un engagement de caution solidaire de Monsieur [L] [Y] à hauteur de 86.250 €,
La déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS INCARA-2 à hauteur de la somme de 66.603,61 €
La mise en demeure adressée à Monsieur [L] [Y] d'avoir à honorer son engagement de caution signée le 25 octobre 2024
En défense, Monsieur [L] [Y]
Régulièrement assigné et avisé de la date d'audience de plaidoirie, ne comparait pas et ne présente aucun élément pour sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 2288 du Code Civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation s'expose envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur principal n'est pas en mesure de satisfaire lui-même,
Attendu qu'il est justifié par la SA BNP PARIBAS et qu'il n'est pas contestable que Monsieur [L] [Y] s'est porté caution solidaire de la société INCARA-2 dont il était le Président
Attendu que la société débitrice principale à la suite d'une procédure collective, s'est montrée défaillante dans le remboursement des sommes dont elle était débitrice à l'égard de la SA BNP PARIBAS,
Attendu que la banque justifie de la mise en demeure adressée à Monsieur [L] [Y]
Attendu que la caution solidaire n'a procédé à aucun règlement
Que le Tribunal dispose des éléments pour entrer en voie de condamnation et condamne en conséquence Monsieur [L] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 66.603,61 € majorée des intérêts au taux de 5% à compter du 22 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement
Attendu que la SA BNP PARIBAS a été mise dans l'obligation de s'adresser à la justice pour le règlement de son dû et doit être indemnisé au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés non compris dans les dépens,
Que le Tribunal condamne Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros,
Attendu enfin que le défendeur succombe et sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de LAVAL après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu l'article 2288 du Code Civil,
Condamne Monsieur [L] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 66.603,61 € majorée des intérêts au taux de 5% à compter du 22 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement
Condamne le même à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de plein droit,
Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens de l'instance ceux du greffe étant liquidés à la somme de 66,13 € TTC
Anne-Sophie GUICHAOUA
Stéphane BARREAU
GREFFIER
PRESIDENT.
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