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T. com. 5301, 25 févr. 2026, n° 2025003287


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Date
25/02/2026
Numéro
2025003287
Lieu / cour
5301
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69b32112cdc6046d47755381

Texte de la décision

7,738 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026

N. GREFFE : 2025003287

ENTRE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 433 819 703 dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat la SELARL BFC AVOCATS, représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au Barreau de Laval, [Adresse 2].

ET

La société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME, SAS au capital de 2000 € immatriculée au registre des sociétés de Laval sous le numéro 894 673 227 dont le siège social dont le siège social est situé [Adresse 3]

Partie défenderesse, ni comparante ni représentée.

Président d'audience : Monsieur BARREAU

Juges : Madame ROCTON et Monsieur FOUASSIER

Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA

L'affaire a été retenue le 21 janvier 2026 devant Monsieur BARREAU, Juge chargé de l'instruction des affaires lequel en fait rapport au Tribunal, lors du délibéré

Avisée de la date d'audience, la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME est à nouveau défaillante

La partie demanderesse a déposé alors ses conclusions et le Président d'audience a annoncé qu'un délibéré serait rendu le 25 février 2026.

Jugement rendu le 25 février 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées dans les conditions fixées par l'article 450 du code de procédure civile et signé par le Président et le Greffier auquel la Minute a été remise par le Juge signataire

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date 11 février 2021 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti pour les besoins de la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME un compte courant intitulé « Eurocompte PRO »

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] met en demeure le 18 juin 2025 la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME par courrier recommandé avec accusé de réception de régulariser le solde débiteur pour la somme de 13.170,70 €

Ce courrier étant revenu avec la mention « plis avisé et non réclamé » restera donc sans réponse

C'est dans ces conditions que la banque assignera devant le Tribunal de Commerce de Laval la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME dont le compte est débiteur de 13.482,72 € pour l'audience du 17 Décembre 2025

La société défenderesse étant défaillante, l'affaire a fait l'objet d'un envoi au 21 Janvier 2026

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.

En demande :

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande au Tribunal de :

S'entendre déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME ;

S'entendre condamner la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME à payer et à porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 13 482,72 € au titre du solde débiteur du compte EurocomptePro n° 00092399701, cette somme arrêtée au 09 octobre 2025 et majorée des intérêts aux taux contractuel du 10 octobre 2025 jusqu'à parfait règlement, et ce en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil

S'entendre ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation

S'entendre condamner la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

S'entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir

S'entendre condamner la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats :
* La convention d'ouverture d'Eurocompte Pro n°00092399701
* Les différents courriers recommandés et simples envoyés à la défenderesse qui sont restés sans réponse,
* Un décompte de sa créance au 09 octobre 2025

Elle fait valoir :

Sur la recevabilité et le bien fondé de ses demandes principales
* que les contrats ont bien été légalement formés et qu'ils tiennent lieu de loi pour les parties,
* que ces contrats ont été négociés, formés et exécutés de bonne foi,
* que la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] n'avait pas consenti à la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME d'autorisation de découvert de compte courant et qu'en l'occurrence se compte est débiteur de 13.149,37 € au 9 octobre 2025
* que la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] a informé, par LRAR puis par lettre simple, la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME d'avoir à régulariser la situation débitrice de ce compte courant.

Sur les autres demandes
* Qu'elle a engagé des frais pour la défense de ses intérêts, et qu'en conséquence elle demande une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.

En défense :

La société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME, bien que régulièrement assignée et avisée de la date de plaidoirie, n'a pas constitué avocat ni n'est présente à l'audience et de ce fait, aucun élément pour sa défense n'a été apporté.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats ont été légalement formés et ont été exécutés de bonne foi,

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 1353 du Code Civil, c'est à la demanderesse qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat entre les parties,

Attendu que la banque justifie sa demande en apportant la preuve des signatures du contrat d'ouverture de compte courant professionnel ainsi que des différentes mises en demeure de règlement des sommes dues

Attendu que la convention de compte courant versé au débat ne prévoit pas d'autorisation de découvert

Attendu que la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME bien que régulièrement assignée n'apporte aucun élément de défense

Que le Tribunal fera droit à la demande de règlement de la somme de 13.482, 72 € restant due au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 octobre 2025 jusqu'à parfait règlement,

Attendu que la demanderesse a dû engager des frais de conseil pour le recouvrement de sa créance

Qu'il lui sera alloué une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que de l'article 1343-2 du code civil,

Au titre de l'article 1171 du Code Civil

Au visa des pièces versées au débat,

Condamne la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 13.482,72 € restant due au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 octobre 2025 jusqu'à parfait règlement,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Condamne la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME aux entiers dépens ceux du greffe s'élevant à la somme de 66,13 euros

Le Greffier

Le Président.

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