T. com. 5401, 17 avr. 2025, n° 2024F00005
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2022RJ27
Prononcé le 17/04/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Jacques BIF, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 05 janvier 2024 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SAS LUX MECANIQUE II [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté en personne AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [N] [H] [Adresse 2] Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SAS LUX MECANIQUE II a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 21 avril 2022 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 21 avril 2024 ;
Conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [T] [S] [N], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [H] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience du 18 avril 2024 afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2024 et à celle de ce jour ;
Monsieur [T] [S] [N], dirigeant de ladite société, présent à l'audience a déclaré ne pas avoir d'observation ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 14 avril 2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'il a saisi Madame la Procureure de la République en vue de voir prononcer une sanction à l'encontre du dirigeant au regard de l'importance du passif ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 17 août 2025,
MAINTIENT Maître [N] [H] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [T] [S] [N], dirigeant de la SAS LUX MECANIQUE II à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 04 septembre 2025 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
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