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T. com. 5401, 17 avr. 2025, n° 2024F00543


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Date
17/04/2025
Numéro
2024F00543
Lieu / cour
5401
Id
69b3298ccdc6046d47760f2f

Texte de la décision

2,895 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2010RJ23

Prononcé le 17/04/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur José RODRIGUES, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 27 novembre 2024 par saisine d'office de la procédure de :

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

SARL TAXI JUSSY [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [U] [Y] [Adresse 2] Comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE :

La SARL TAXI JUSSYa été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 07 novembre 2019 ;

Par jugement du 20 avril 2023 le délai de clôture a été prorogé jusqu'au 20 avril 2025 et les parties convoquées à l'audience de ce jour ;

Monsieur [J] [V] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ;

Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 14 avril 2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que le dirigeant a été condamné en comblement du passif en date du 05 avril 2012 pour la somme de 30 000 € et qu'à ce jour il a déjà reçu la somme de 13 820 € ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;

Le Ministère Public avisé ;

FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20 avril 2026,

MAINTIENT Maître [U] [Y] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,

INVITE en conséquence Monsieur [J] [V], dirigeant de la SARL TAXI JUSSY à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 16 avril 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,

DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE

Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL

Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL

Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.

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