T. com. 5401, 18 sept. 2025, n° 2024F00546
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
18/09/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2012RJ53
Prononcé le 18/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier H] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier V], Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier I], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 27 novembre 2024 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
FREY (SARLU) [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [W] [H] [Adresse 2] Représenté par Maître Julie [H]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La Société FREY (SARLU) a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal de Commerce en date du 05/07/2012, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 21/02/2013 ;
Par jugement en date du 07/09/2023, le Tribunal a prolongé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 16/09/2025 ;
Conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [L] [V], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [H] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
Monsieur [L] [V] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 17/09/2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'une procédure judiciaire est toujours en cours à l'encontre du dirigeant et qu'il sollicite la prorogation du terme de la clôture de ladite procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 16/12/2025
MAINTIENT Maître [W] [H] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [L] [V], gérant de laFREY (SARLU) à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 15 janvier 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Z]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier.
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