T. com. 5401, 4 sept. 2025, n° 2024J00010
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 31 janvier 2024.
La cause a été entendue à l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Denis SAPA, Président,
* Monsieur Olivier ROUSSEY, Juge,
* Monsieur José RODRIGUES, Juge,
assistés de :
* Madame Martine TIGANI, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J10 ENTRE - BANQUE CIC EST SA
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître LEFEBVRE Laurent
[Adresse 2] - Plaidant
ET - ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT SAS
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [V] [Q]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,64 € HT, 16,73 € TVA, 100,37 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/09/2025 à M. [V] [Q] Copie exécutoire envoyée le 04/09/2025 à M. [D] [J] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 15 mai 2021, la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE CIC EST.
Le 29 septembre 2021, la BANQUE a accordé à la défenderesse un prêt professionnel n° 300873355700020814001 d'un montant de 20 000 € au taux de 1,85 % l'an, remboursable en 36 mensualités d'un montant de 586,14 € chacune, du 15 octobre 2021 au 15 septembre 2024.
Ce prêt est garanti par deux cautions solidaires en la personne de Messieurs [V] [Q] et [D] [J], chacun dans la limite de 24 000 €.
La SA BANQUE CIC EST a envoyé plusieurs courriers de relance à la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT en raison d'un solde débiteur sur le compte. Le 15 décembre 2022, elle a procédé à la notification de clôture du compte.
Le 14 mars 2023, la BANQUE CIC EST a mis en demeure la société débitrice en raison du solde débiteur du compte courant professionnel ainsi que des échéances impayées constatées sur le prêt. A ce titre, elle a mis en demeure les cautions de payer les sommes dues au titre du prêt.
La situation n'ayant pas été régularisée, la SA BANQUE CIC EST a résilié le prêt. Elle a mis en demeure la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT de régler les sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023. Le même jour, elle a mis en demeure les cautions.
Par acte du 31 janvier 2024, la SA BANQUE CIC EST a assigné la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J] devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 31 janvier 2024, la SA BANQUE CIC EST sollicite du Tribunal de :
« Condamner la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3.683,29 €, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des agios contractuels courus à compter du 10 Janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Condamner solidairement la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J] à payer à la SA BANQUE CIC EST, au titre du prêt professionnel, la somme de 14.918,80 € augmentée des intérêts au taux de 1,85 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an courus à compter du 10 Janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner enfin solidairement la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l'instance. »
A l'audience, les défendeurs n'étaient ni présents ni représentés, l'avocat qui s'était constitué ayant déposé son mandat.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit
Aux termes des dispositions de l'article 2288 du Code civil qui dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En faits
Il convient en premier lieu de constater la non-comparution des défendeurs, Maître Coralie SUTTER ayant déposé son mandat à l'audience du 5 juin 2025.
Les défendeurs n'ont versé aucune pièce au dossier. Il ressort des éléments du débat et des pièces versées que les créances alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutées ni discutables, il convient de dire recevable et bien fondée en ses demandes la SA BANQUE CIC EST.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 683,29 €, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des agios contractuels courus à compter du 10 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement et de condamner solidairement la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J] à payer à la SA BANQUE CIC EST, au titre du prêt professionnel, à payer la somme de 14 918,80 € augmentée des intérêts au taux de 1,85 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an courus à compter du 10 Janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge des défendeurs, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J] à payer au demandeur la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J].
Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non-comparution des défendeurs ;
DIT recevable et bien fondée en ses demandes la SA BANQUE CIC EST ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 683,29 €, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des agios contractuels courus à compter du 10 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J] à payer à la SA BANQUE CIC EST, au titre du prêt professionnel, la somme de 14 918,80 € augmentée des intérêts au taux de 1,85 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an courus à compter du 10 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS ATELIER BOUTIQUE CRAZY PAINT, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l'instance liquidés au montant visé en tête des présentes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Signe electroniquement par Denis SAPA
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
Le Président Monsieur Denis SAPA.
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