T. com. 5401, 17 avr. 2025, n° 2025F00058
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ11
Prononcé le 17/04/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Jacques BIF, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE :
SKÖPE SARL [Adresse 1] – représentée par Monsieur [U] [R]
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [I][X][Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 15 février 2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SKÖPE SARL et dont la période d'observation expire le 15 août 2025 ;
Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;
Maître [I] [X] mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que la situation est toujours fragile et que l'activité doit enore se développer pour devenir bénéficiaire à court terme ;
Qu'il n'est pas opposé à un renvoi pour vérifier si la situation évolue favorablement et permette de proposer aux créanciers un plan de redressement réel et sérieux ;
Monsieur [R] [U], dirigeant de ladite société, été entendu en ses observations en chambre du conseil de ce Tribunal à l'audience de ce jour et indique qu'il est en attente de règlements de ses clients, que desdevis ont été signés ;
Le Ministère Public selon avis du 15 avril 2025 est favorable au renvoi avant la fin de la période d'observation ;
Le juge commissaire selon avis du 22 avril 2025 est favorable à la prolongation de la période d'observation;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Sur avis favorable du Ministère Public ; Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
ORDONNE la poursuite d'activité de SKÖPE SARL dans le cadre de la période d'observation fixée au 15 août 2025 ;
DIT que SKÖPE SARL devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l'audience du 19 juin 2025 à 15 h 00 ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
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