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T. com. 5401, 17 avr. 2025, n° 2025F00066


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Date
17/04/2025
Numéro
2025F00066
Lieu / cour
5401
Id
69b32da2cdc6046d47766b47

Texte de la décision

3,072 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2012RJ26

Prononcé le 17/04/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Jacques BIF, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 16 janvier 2025 par saisine d'office de la procédure de :

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

GORCY-LA-ROCHE (SASU) [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant

AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :

Maître [I] [D] [Adresse 2]

Comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE :

GORCY-LA-ROCHE (SASU) a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 20 septembre 2012 ;

Par jugement du 16 janvier 2025, le délai de clôture a été prorogé au 17 avril 2025 et les parties convoquées à l'audience de ce jour ;

Maître [Q] [U] ne s'est pas présentée, ni personne pour elle, mais par mail du 28 janvier 2025 elle indique ne pas s'opposer à la clôture ;

Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 15 avril 2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que suite aux différentes réalisations d'actifs immobiliers, il a déposé l'état de collocation pour permettre de fixer le rang de remboursement des créanciers bénéficiant d'un privilège grevant les immeubles vendus qui sont en cours de publication ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;

Le Ministère Public avisé ;

FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 17 juillet 2025,

MAINTIENT Maître [I] [D] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,

INVITE en conséquence Maître [Q] [U], gérant de laGORCY-LA-ROCHE (SASU) à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 17 juillet 2025 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,

DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE

Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL

Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL

Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.

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