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TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01802


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Date
10/03/2026
Numéro
25/01802
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69b32f83cdc6046d477693d3

Texte de la décision

2,097 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01802 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

N° RG 25/01802 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCW

DEMANDERESSE :

Mme [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1],
comparante, assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE et accompagnée de sa fille ainsi que de sa référente RSA

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2],
non comparante
représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.

Dit que Mme [R] [W] présente au 29 juillet 2024 un taux d'incapacité entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dit que Mme [R] [W] est éligible médicalement au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2024 pour une durée 4 ans, sous réserve du respect des conditions administratives,

Condamne la MDPH du Nord aux dépens,

Accorde à Mme [R] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM,

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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