T. com. 5401, 18 sept. 2025, n° 2025F00164
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
18/09/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2019RJ80
Prononcé le 18/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier I] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier C], Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Y], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 06 mars 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SARL IDEAL CONSTRUCTION BE [Adresse 1]
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
non comparant
AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
Maître [A] [I] [Adresse 2]
Représenté par Maître [O] [I]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL IDEAL CONSTRUCTION BE a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 17/10/2019 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 15/09/2024 ;
Par jugement en date du 06/03/2025 le Tribunal a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 15/009/2025 et Monsieur [C] [F], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [I] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
Monsieur [C] [F] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, mais par courriel du 15/09/2025 Me Hervé RENOUX, conseil de ce dernier, indique s'associer à la demande de renvoi à 6 mois du mandataire judiciaire ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 15/09/2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'une procédure est en appel devant la Cour d'Appel de METZS ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 15/03/2026,
MAINTIENT Maître [A] [I] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [C][F], gérant de laSARL IDEAL CONSTRUCTION BE à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 19 mars 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R], commis-greffier.
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