T. com. 5401, 5 févr. 2026, n° 2025F00165
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
05/02/2026 JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ66
Prononcé le 05/02/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier X], Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier F], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 06 mars 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
Madame [W] [P] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [R] [X] [Adresse 2] Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Madame [W] [P] a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire simplifiée par jugement de ce Tribunal en date du 06/06/2024, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire normale le 06/03/2025 ;
Conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, Madame [W] [P] ainsi que Maître [X] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'audience, Madame [W] [P] ne s'est pas présentée, ni personne pour elle ;
Au vu des derniers éléments exposés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 27/01/2026, indiquant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'il va saisir le juge commissaire pour obtenir l'autorisation de transiger avec l'unique créancier professionnel de la débitrice ce qui aura pour objectif d'éviter la réalisation de la résidence principale ;
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
FIXE à 24 mois le délai dans lequel la clôture devra intervenir ;
MAINTIENT Maître [R] [X] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
ORDONNE la publicité du présent jugement, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier F]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier F], commis-greffier.
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