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TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01887


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Date
10/03/2026
Numéro
25/01887
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69b330b9cdc6046d4776b1b4

Texte de la décision

2,547 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01887 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

N° RG 25/01887 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ5Q

DEMANDERESSE :

Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1],
comparante et assistée de Me Mélanie DELHELLE substituant Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit que Mme [D] [K] présente au 22 octobre 2024 un taux d'incapacité supérieur à 80%,

Dit que Mme [D] [K] est éligible médicalement au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2024 et pour une durée de 5 ans, sous réserve du respect des conditions administratives,

Accorde à Mme [D] [K] la prestation de compensation du handicap - aide humaine - ce pour une durée de 3 années à compter du 1er octobre 2024 (premier jour du mois de la demande) à hauteur de :

-2 heures par jour pour les actes essentiels de la vie,
- 2 heures par jour pour le soutien à l'autonomie,
- un forfait de 30 heures par an pour les déplacements à l'extérieur

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'affiliation à l'AVPF et la majoration pour la vie autonome,

Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MDPH du Nord aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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