T. com. 5401, 19 juin 2025, n° 2025F00228
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
19/06/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ11
Prononcé le 19/06/2025 par Monsieur, [Magistrat/Greffier X], [Magistrat/Greffier E] Président, Madame, [Magistrat/Greffier S], [Magistrat/Greffier W], Monsieur, [Magistrat/Greffier B], [Magistrat/Greffier P], Juges, assistés de Madame, [Magistrat/Greffier K], [Magistrat/Greffier G], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE:
SKÖPE SARL, [Adresse 1] – représentée par Monsieur, [X], [E], en sa qualité de dirigeant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DE :
Maître, MAROCCO,UPatric,k[Adresse 2], en sa qualité de mandataire judiciaire Représenté par Madame, [B], [S]
Monsieur, [P], [K], représentant des salariés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 15 février 2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SKÖPE SARL et dont la période d'observation expire le 15 août 2025 ;
Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;
Maître, [S], [W] en sa qualité de mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que la situation est toujours fragile, mais que le dirigeant a transmis un projet de plan de redressement sur une durée de 10 ans ;
Que les 2 premières annuités prévues sont faibles pour permettre le règlement de la créance superprivilégiée et de le développement de l'activité ; qu'en conséquence, il est pas opposé à la diffusion du plan ;
Monsieur, [E], [X], dirigeant de ladite société, a été entendu en ses observations, et s'associe aux pertinentes observations du mandataire judiciaire ;
Monsieur, [P], [K], représentant des salariés, indique ne pas avoir d'observation mais précise que le redressement judiciaire pénalise la société pour la signature de nouveaux contrats ;
Le Ministère Public suivant avis du 18 juin 2025, indique s'en rapporter ;
Le juge commissaire suivant avis du 17 juin 2025, indique qu'à la lecture du rapport du mandataire judiciaire et des documents fournis par la société, il n'a pas de commentaire particulier à faire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé ; Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
ORDONNE la poursuite d'activité de SKÖPE SARL dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement rendu le 16 janvier 2025 ;
DIT que SKÖPE SARL devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l'audience du 04 septembre 2025 à 15 h 00.
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame, [Magistrat/Greffier K], [Magistrat/Greffier G]
Le Président Monsieur, [Magistrat/Greffier X], [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier X], [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier K], [Magistrat/Greffier G], commis-greffier.
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