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T. com. 5401, 17 juill. 2025, n° 2025F00244


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Date
17/07/2025
Numéro
2025F00244
Lieu / cour
5401
Id
69b33517cdc6046d47771a11

Texte de la décision

3,495 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2023RJ48

Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier G] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier X], Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier R], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier H], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 25 avril 2025 par saisine d'office de la procédure de :

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

SAS TYRE EXPRESS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [Q] [G] [Adresse 2] Comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE :

La SAS TYRE EXPRESS a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 20/07/2023 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 20/07/2025 ;

Conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [C] [X], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [G] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [C] [X] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui à l'audience de jour ;

Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 15/07/2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'il doit procéder à des vérifications complémentaires pour envisager de saisir Madame la Procureure de la République en vue de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant ;

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;

Le Ministère Public avisé ;

FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20 janvier 2026,

MAINTIENT Maître [Q] [G] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,

INVITE en conséquence Monsieur [C][X], gérant de laSAS TYRE EXPRESS à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 15 janvier 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,

DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier H]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.

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