T. com. 5401, 17 juill. 2025, n° 2025F00245
Vérifier : T. com. 5401, 17 juill. 2025, n° 2025F00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2023RJ57
Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier V] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier N], Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier H], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 25 avril 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SARL ROCEN [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [B] [V] [Adresse 2] Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL ROCEN a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 20/07/2023 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 25/04/2025 ;
Conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [O] [N], représentant ladite Société ainsi que Maître [V] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL ROCEN ne s'est pas présentée, ni personne pour elle à l'audience de ce jour ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 16/07/2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que la succession du dirigeant, Monsieur [K], empêche l'examen de la clôture de la procédure et que des procédures sont en cours sur les contestations de créances ;
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20 janvier 2026,
MAINTIENT Maître [B] [V] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence la SARL ROCEN, prise en la personne de Maître [O] [N] à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 15 janvier 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.