T. com. 5401, 4 déc. 2025, n° 2025F00317
Vérifier : T. com. 5401, 4 déc. 2025, n° 2025F00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
04/12/2025 JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2021RJ10
Prononcé le 04/12/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier B] Président, Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier R], Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier C], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 19 juin 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SARL MATP [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [Z] [B] [Adresse 2] Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL MATP a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 01/07/2021 ;
Par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 20 décembre 2025 ; Monsieur [X] [R], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [B] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'audience, Monsieur [X] [R] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ;
Au vu des derniers éléments exposés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 03/12/2025, indiquant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'une action en recouvrement de créances est toujours en cours ;
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 03/09/2026,
MAINTIENT Maître [Z] [B] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [X] [R], dirigeant de la SARL MATP à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 03/09/2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier K]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier B]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier B]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.