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T. com. 5401, 3 juill. 2025, n° 2025F00333


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Date
03/07/2025
Numéro
2025F00333
Lieu / cour
5401
Id
69b33c7bcdc6046d4777b15a

Texte de la décision

3,383 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC :

Prononcée en audience publique du 03/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K], Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A LA : LA DEMANDE DE :

Monsieur [V] [P] [Adresse 1], exerçant une activité de Entretien corporel, inscrit au registre national des entreprises sous le n° 397672056 Comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par déclaration de cessation des paiements faite au Greffe le 30/06/2025, Monsieur [V] [P], exerçant une activité de Entretien corporel, indique que sa demande ne porte pas sur une liquidation judiciaire mais sur un dossier de surendettement au titre de ses dettes personnelles ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Selon les textes applicables et la nouvelle définition de l'entrepreneur individuel visé à l'article L 526-22 alinéa 1 er Nouv. Du Code de Commerce, l'entrepreneur individuel est « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles » et il est censé disposer de deux patrimoines selon le critère de l'utilité, l'un relatif aux biens, droits obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituant le patrimoine professionnel de l'entrepreneur ; l'autre, au titre des éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituant son patrimoine personnel (article L 526-22 alinéa 2 nouveau) ;

Au cas d'espèce Monsieur [V] [P] selon la déclaration produite et celle en annexe de son dossier de surendettement, n'a que des dettes personnelles pour lesquelles une procédure de surendettement peut être entreprise, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture de procédure collective devant la Juridiction, mais à renvoyer l'intéressé devant la Commission de Surendettement ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public avisé de la Procédure ;

DIT n'y avoir lieu à ouverture de procédure collective mais à renvoi devant la Commission de Surendettement en application de l'article L 681-3 du Code de Commerce ;

DIT que la communication par courriel de la présente décision faisant droit à la demande de l'intéressé qui a donné par ailleurs son accord à l'audience, emporte acceptation de celle-ci, et ordonne la transmission du dossier à BANQUE DE FRANCE, [Adresse 2] via courrier simple sans qu'il y ait lieu d'attendre l'expiration de quelconque voie de recours pour la transmission du Dossier ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente sur minute ;

LAISSE les dépens du présent jugement à la charge de Monsieur [V] [P] liquidés à la somme de 71,54 euros dont TVA de 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P].

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