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T. com. 5401, 3 juill. 2025, n° 2025F00336


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Date
03/07/2025
Numéro
2025F00336
Lieu / cour
5401
Id
69b33caacdc6046d4777b521

Texte de la décision

3,365 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC :

Prononcée en audience publique du 03/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier A], Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A LA : LA DEMANDE DE :

Madame [P] [N] [Adresse 1] – comparant en personne en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par déclaration au greffe en date du 23/06/2025, Madame [P] [N], exerçant une activité de service de coaching thérapeutique, vente de compléments alimentaires immatriculée au RCS VAL DE BRIEY sous le n° [Immatriculation 1], indique que sa demande ne porte pas sur une liquidation judiciaire mais sur un dossier de surendettement au titre de ses dettes personnelles ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Selon les textes applicables et la nouvelle définition de l'entrepreneur individuel visé à l'article L 526-22 alinéa 1 er Nouv. Du Code de Commerce, l'entrepreneur individuel est « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles » et il est censé disposer de deux patrimoines selon le critère de l'utilité, l'un relatif aux biens, droits obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituant le patrimoine professionnel de l'entrepreneur ; l'autre, au titre des éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituant son patrimoine personnel (article L 526-22 alinéa 2 nouveau) ;

Au cas d'espèce Madame [P] [N] selon la déclaration produite et celle en annexe de son dossier de surendettement, n'a que des dettes personnelles pour lesquelles une procédure de surendettement peut être entreprise, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture de procédure collective devant la Juridiction, mais à renvoyer l'intéressée devant la Commission de Surendettement ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public avisé de la Procédure ;

DIT n'y avoir lieu à ouverture de procédure collective mais à renvoi devant la Commission de Surendettement en application de l'article L 681-3 du Code de Commerce ;

DIT que la communication par courriel de la présente décision faisant droit à la demande de l'intéressé qui a donné par ailleurs son accord à l'audience, emporte acceptation de celle-ci, et ordonne la transmission du dossier à BANQUE DE FRANCE, [Adresse 2] via courrier simple sans qu'il y ait lieu d'attendre l'expiration de quelconque voie de recours pour la transmission du Dossier;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente sur minute ;

LAISSE les dépens du présent jugement à la charge de Madame [P] [N] liquidés à la somme de 71,54euros dont TVA de 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N].

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