TJ 82121, 12 mars 2026, RG 25/00037
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Texte de la décision
/8 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EI22
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SARL [1]
. URSSAF
CCC à :
. Me SUCAU (case)
. Me THULLIEZ (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry SUCAU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me Marina LO WING, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, susbtitué par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/8
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales Midi-Pyrénées (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
L’URSSAF a établi une lettre d’observations en date du 14 juin 2023, lettre d’observation aux termes de laquelle elle a notifié divers chefs de redressement à la SARL [1] par courrier reçu le 20 juin 2023.
Suivant lettre du 18 juillet 2023, la société [1] a fait part de ses observations.
Par courrier de réponse du 03 août 2023, reçu par la SARL [1] le 10 août 2023, l’URSSAF a maintenu les différents chefs de redressement et a ramené le montant global initial de 87 675 euros à la somme de 87 437 euros s’agissant de la régularisation pour le chef de redressement n° 9.
Par lettre recommandée reçue le 04 septembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de régler la somme totale de 91 808 euros au titre des cotisations et contributions dues (87 437 euros) et majorations de retard (4 371 euros).
Par courrier du 03 novembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’un recours en contestation des chefs de redressement concernant les indemnités de grands déplacements et les indemnités de repas.
Par décision du 19 novembre 2024, notifiée le 06 décembre 2024, la CRA a rejeté les demandes de la société [1] et validé les chefs de redressement.
Par requête du 04 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 juin 2025.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2026, en présence du conseil de la société [1] et du conseil de l’URSSAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [1], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal, de :
annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 19 novembre 2024, et ce avec toutes conséquences de droit et notamment la décharge de l’ensemble des cotisations appelées et des pénalités ; annuler la mise en demeure du 07 septembre 2023 émise par l’URSSAF, et ce avec toutes conséquences de droit et notamment la décharge de l’ensemble des cotisations appelées et des pénalités ; condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’URSSAF, demande au tribunal, par dépôt de conclusions à l’audience de :
débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;confirmer le redressement notifié pour son entier montant ;condamner la société [1] à payer à l’URSSAF la somme en principal de 87.437 euros outre celle de 4.371 euros au titre des majorations de retard soit au total 91.808 euros ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la CRA en date du 19 novembre 2024
La SARL [1] soulève la nullité de la décision de la CRA en date du 19 novembre 2024 se fondant sur les articles R142-1-A du code de la sécurité sociale et L212-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que sur des jurisprudences administratives.
Elle fait valoir ne pas avoir été en mesure d’identifier les membres de la commission ayant statué sur son dossier puisque seuls figurent le nom et la signature du secrétaire de séance. Elle soutient qu’il s’agit d’une formalité substantielle qui entraine la nullité de l’acte.
L’Urssaf sollicite le rejet de la demande de la société. Elle indique qu’il n’est pas prévu par l’article R142-4 du code de la sécurité sociale que la décision de la CRA comporte le nom et la signature des membre de la commission à peine de nullité. Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’omission des mentions prévues par l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de l’acte dès lors qu’est précisée la dénomination de l’organisme en l’absence de grief.
Enfin, elle fait valoir que quelle que soit la régularité formelle de la décision de la CRA le pôle social reste saisi de la contestation sur le fond.
Sur quoi,
Il résulte des dispositions de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale que les décisions de la CRA sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, qui seule peut les annuler lorsqu'elles sont contraires à la loi.
Les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont donc pas juridictions de recours des décisions prises par les commissions de recours amiable des organismes.
Si leur saisine préalable s'impose à peine d'irrecevabilité aux professionnels comme aux assurés, il n'appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale de les confirmer, de les infirmer ou de les annuler.
Au surplus l’article L212-2 du code des relations du public et de l’administration ne prévoit aucune sanction et aucune disposition spécifique n’impose à la commission de recours amiable de mentionner le nom des membres qui l’a compose ni même la signature de son président.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen d'irrégularité présenté par la SARL [1]
Sur le fond
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les chefs de redressement n°1,2, 4,5,6, 7, 8 et 10 ne sont pas contestés par la SARL [1]
Sur les indemnités de repas versées hors situation de déplacement
Il s’agit du chef de redressement n°3 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 1 615,89 euros par l’Urssaf.
La SARL [1] estime que l’indemnité qu’elle verse à ses salariés aux fins de compensation des dépenses supplémentaires de restauration mises à leur charge doit être exclue de l’assiette de cotisations et contributions sociales. Elle fait valoir que les salariés n’ont qu’une heure de pause déjeuner et que de fait ils ne peuvent regagner leur domicile, manger et revenir sur leur lieu de travail. Elle soutient qu’il s’agit de conditions particulières, induites pas la nature même de l’activité du bâtiment.
L’URSSAF affirme que l’indemnisation des frais de repas aux salariés qui ne sont pas en déplacement entre dans l’assiette des cotisations. Elle fait valoir qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par la société que les salariés n’étaient pas en déplacement. Elle soutient que la SARL ne justifie aucunement que ses salariés se trouveraient dans une des conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail susceptible de générer pour eux des frais supplémentaires.
Sur quoi,
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L'alinéa 3 de ce même article précise qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de l'article 2 suivant que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
Aux termes de l'article 3, dans sa version en vigueur sur la période contrôlée, :
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ; (…)
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observation que l’inspectrice du recouvrement que parfois les salariés sont occupés au dépôt situé au siège de l’entreprise ou à proximité soit dans un rayon de 0 à 05 kms et qu’ils bénéficient ces jours là d’un panier repas d’un montant de 10,50 euros en 2020, 10,60 euros en 2021 et 11 euros en 2022, exonérés en partie de cotisations et contributions sociales. Les salariés n’étant pas en déplacement, l’inspectrice estime qu’il s’agit de compléments de rémunérations devant être réintégrés dans l’assiette de cotisation.
La SARL [1] ne conteste pas que les indemnités de repas relevées par l’Urssaf ont été versées en l’absence de déplacement. Elle fait valoir qu’elles ont été versées du fait des conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail. Or il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Elle verse aux débats un document intitulé « Horaires de travail » : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, ces horaires pouvant être décalés pour les fortes chaleurs.
Ainsi, elle ne justifie aucunement de travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit. Au contraire, il est prévu que la pose méridienne ait lieu à l’heure habituel du déjeuner.
Pareillement aucun élément concret n’est versé sur la nécessité pour les salariés de déjeuner dans les locaux de l’entreprise, tel que l’emplacement de l’entrepôt, la domiciliation des salariés, la nécessité de se changer et de se laver, etc…
Ainsi, le chef de redressement n°3 apparait fondé.
Sur les indemnités de grand déplacement
Il s’agit du chef de redressement n°3 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 51 149,94 euros par l’Urssaf.
La SARL [1] fait valoir que les indemnités de grand déplacement ne concernent pas que les frais de logement mais également les frais de nourriture. Elle expose qu’ainsi l’indemnité forfaitaire qu’elle verse à ses salariés a pour vocation à couvrir les frais de nourriture acquitté par les salariés dans le cadre de chantier éloignés.
Elle explique que les salariés en déplacement règlent le logement par carte bancaire qu’elle met à leur disposition. Elle indique qu’ensuite, elle divise la somme réglée par le nombre de salariés ayant bénéficié du logement afin de déduire sur le salaire le cout individuel de ce logement.
Elle demande donc l’annulation du chef de redressement.
L’Urssaf estime que la part d’indemnité de grand déplacement qui excède le cout de la location, déduit du salaire, ne pouvait être considérée comme utilisée conformément à son objet puisque le salarié ne supporte pas de coût supplémentaire lié au logement, celui-ci étant payé par l’employeur. Elle soutient qu’il appartient à l’employeur de prouver que l’indemnité forfaitaire a été utilisée en totalité conformément à son objet.
Sur quoi,
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L'alinéa 3 de ce même article précise qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de l'article 2 suivant que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
L’article 5 dispose :
Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 3] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
(…)
Pour l'application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observation et de la réponse de l’Urssaf aux observations de la société que l’inspectrice du recouvrement a constaté que sur certains bulletins de salaires apparaissaient le versement d’une part d’indemnités forfaitaires de grands déplacements (logement) et d’autre part une déduction d’une somme pour une location de logement. Elle cite ainsi, le bulletin de salaire de M. [R] sur lequel apparait :
19 indemnités de repas du soir à 19,10 euros chacune,19 forfaits de grands déplacements à 50,80 euros unitaire soit un gain de 965,20 euros Déduction gite sem 16-17 (138.66+117.32) soit une retenue de 255,98 euros.Elle estime ainsi que les indemnités de grands déplacements logement, excédant le cout de la location, déduit du salaire correspond à un complément de rémunération qu’il convient de réintégrer dans l’assiette de cotisation.
Le rapport de contrôle de l’inspectrice du recouvrement intègre l’exemple d’un bulletin de salaire pour le mois d’avril. Il y est indiqué :
Panier repas 216,20 euros (23 indemnités à 9,4 euros)Panier repas soir 362.90 euros (19 indemnités à 19,10 euros)Frais grand déplacement : 965,20 euros (19 indemnités à 50,80 euros)Déduction gite sem 16-17 : -255,98 euros
Pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve rapportée.
Or la société se contente d’indiquer qu’elle est dans son droit en mixant frais réel et indemnité forfaitaire et que cette indemnité forfaitaire a pour but de compenser les frais de nourriture. Or force est de constater que sur les bulletins de paie examinée par l’URSSAF, les indemnités pour les paniers repas du déjeuner et du soir sont déjà versés et que par ailleurs, l’entreprise paie directement le logement.
En tout état de cause, la SARL [1] n’apporte aucun élément permettant de vérifier la réalité de ses allégations.
La société prenant en charge les frais d'hébergement, le salarié n'engage pas de dépenses supplémentaires de logement dans le cadre de son activité professionnelle. Les indemnités de grand déplacement ne sont donc pas utilisées conformément à leur objet. Le chef de redressement sera validé.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
Sur les demandes accessoires
La SARL [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à l’Urssaf la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRME les chefs de redressement n° 3 « frais professionnels non justifiés – indemnité de repas versée hors situation de déplacement » et n° 9 « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement » notifiés à la SARL [1] par l’URSSAF Midi Pyrénées par lettre d’observation du 14 juin 2023 et par réponse aux observations du 03 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 12 Mars 2026,
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.