T. com. 5401, 18 sept. 2025, n° 2025F00391
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
18/09/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2019RJ82
Prononcé le 18/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier X] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier M], Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier V], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier U], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 22 juillet 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SARL [A] [X] TRANSPORTS [Adresse 1]
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
Non comparant
AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
Maître [I] [M] [Adresse 2]
Représenté par Maître [Z] [M]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL [A] [X] TRANSPORTSa été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 18/02/2021 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 18/02/2023 ;
Par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 18/08/2025 ;
Conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [A] [X] [V], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [M] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
Monsieur [A] [X] [V] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, mais par courrier du 18/09/2025, Maître Thomas KREMSER, conseil de ce dernier, indique ne pas s'opposer à la demande de renvoi du mandataire judiciaire ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 16/09/2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'une procédure pénale est en cours à l'encontre du dirigeant pour les faits de banqueroute et d'escroquerie auprès du Tribunal Correctionnel de Val de Briey ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 18/02/2026,
MAINTIENT Maître [I] [M] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [A][X] [V], gérant de laSARL [A] [X] TRANSPORTS à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 15 janvier 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier U]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier U], commis-greffier.
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