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T. com. 5401, 16 oct. 2025, n° 2025F00407


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Date
16/10/2025
Numéro
2025F00407
Lieu / cour
5401
Id
69b33f1fcdc6046d4777e525

Texte de la décision

3,733 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

16/10/2025 JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ89

Prononcé le 16/10/2025 par Monsieur [S] [N] Président, Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier N], Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier O], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier A], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE :

SAS LA MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY [Adresse 1] [Adresse 2] – représentée par Monsieur [U] [O] en sa qualité de dirigeant

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : Maître [E] [Adresse 3] – représenté par Maître [A] [X] Administrateur judiciaire : SCP [L] [V] & [Z] [I] en la personne de Maître [P] [V] ;

Madame la Procureure de la République ;

Madame [C] [B] en sa qualité de représentante des salariés, Madame [Y] [M], membre du CSE

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 19/09/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SAS LA MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 et dont la période d'observation se termine le 19/03/2026 ;

Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION :

A l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d'observation ;

A l'audience, le mandataire judiciaire indique ne pas s'opposer au renvoi de cette affaire ;

A l'audience, Monsieur [O] [U], dirigeant de ladite société, été entendu en ses observations, notamment que des initiatives commerciales ont été faites ainsi que la réalisation de nouvelles pièces qui vont faire augmenter les ventes ;

A l'audience, la représentante des salariés indique que les salariés sont toujours motivés et soutiennent le dirigeant ;

A l'audience, le juge commissaire précise que le dirigeant et les salariés se démènent pour maintenir l'activité, que c'est une bonne collaboration et qu'il n'est pas opposé au renvoi de cette affaire ;

A l'audience, le ministère public n'est pas opposé à un renvoi ;

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public entendu ; Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

ORDONNE la poursuite d'activité de la SAS LA MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 dans le cadre de la période d'observation fixée jusqu'au 19/03/2025,

DIT que la SAS LA MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l'audience du 19 février 2026 à 15 h 00,

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires,

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier A]

Le Président Monsieur [S] [N]

Signe electroniquement par [S] [N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier A], commis-greffier.

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