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T. com. 5401, 2 oct. 2025, n° 2025F00533


Vérifier : T. com. 5401, 2 oct. 2025, n° 2025F00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025F00533
Lieu / cour
5401
Id
69b344d7cdc6046d47784e61

Texte de la décision

3,016 caractères

DÉFENDEUR – non comparant

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Par requête du 01/10/2025, enrôlée sous le numéro 2025F00533, Maître [D] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT DMS dont le siège est [Adresse 1] demande à ce Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement qu'il a rendu en date du 04/09/2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025F00412 ;

II - DISCUSSION

Maître [D] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT DMS expose qu'il existe une erreur matérielle concernant la date de renvoi pour l'examen de la clôture de la procédure ;

Qu'en effet, celle-ci a été vixée au 04/03/2026 alors qu'elle aurait dû être fixée au 05/03/2026 ;

Il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande »;

Qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 04/09/2025 est entaché d'une erreur matérielle, comme suit :

« ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 04/03/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;

Qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire :

« ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 05/03/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce » ;

Que le reste du jugement demeure sans changement.

Qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 04/09/2025 inscrit sous le rôle n° 2025F00412 et des expéditions délivrées et de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par decision réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 04/09/2025 inscrit sous le rôle n° 2025F00412 :

« ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 05/03/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce » ;

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2025F00412 du jugement rendu le 04/09/2025 et des expéditions délivrées.

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier K]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier K]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O], greffier associe.

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