T. com. 5401, 5 févr. 2026, n° 2025F00638
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
05/02/2026 JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de PC : [Immatriculation 1]
Prononcé le 05/02/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Y] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier C], Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier I], commis-greffieraprès débats à l'audience du cinq février deux mille vingt-six les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE;
TALENT CREATIF SARL [Adresse 1] – représentée par Madame [R] [Y] en sa qualité de dirigeante ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [B] [C] [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 17/04/2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de TALENT CREATIF SARL, qui bénéficiait d'une période d'observation jusqu'au 17/10/2025 ;
Par jugement du 18/09/2025, le Tribunal de commerce de céans a prolongé la période d'observation de 6 mois et ce jusqu'au 17/04/2026 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour et par requête date du 21/01/2026, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'audience, Maître [B] [A] es qualités maintient les termes de sa requête et expose que malgré les efforts de la dirigeante, le chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour envisager la mise en place d'un plan de redressement ;
Qu'il s'est entretenu avec Madame [R] [Y] qui a reconnu que son activité n'était pas suffisante pour proposer à ses créanciers un plan d'apurement du passif ; qu'en conséquence, il se voit dans l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ;
A l'audience, Madame [R] [Y], dirigeante de ladite société, s'associe aux pertinentes observations du mandataire judiciaire et indique ne pas s'opposer à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public, suivant avis du 04/02/2026, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis par le mandataire judiciaire qu'en l'absence de toutes perspectives de redressement, la Société TALENT CREATIF SARL ne pourra présenter de plan de redressement, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires ;
Au vu de certains éléments du dossier, il convient d'ores et déjà de prolonger le délai de clôture de 3 mois conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 II du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire;
Le Ministère Public favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
CONVERTIT
la procédure de redressement judiciaire de la Société TALENT CREATIF SARL dont le siège est [Adresse 1] en liquidation judiciaire simplifiée,
MET fin à la période d'observation,
NOMME
Maître [B] [A], [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT Monsieur [G] [P], dans ses fonctions de juge commissaire,
FIXE
à neuf mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément aux articles L. 644-5 I et L. 644-5 II du Code de commerce ;
RAPPELLE
d'office la procédure par devant le tribunal de commerce de Val de Briey siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage - [Adresse 4], à l'audience du :
* jeudi 05 novembre 2026 à 16 h 00
pour l'examen de la clôture de la présente procédure en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ou pour ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu des dispositions de l'article L. 644-6 du Code de Commerce ;
CONVOQUE
, dès à présent, la société TALENT CREATIF SARL prise en la personne de sa dirigeante [R] [Y] et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée,
DIT
que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier I], commis-greffier
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Y].
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