T. com. 5401, 2 oct. 2025, n° 2025J00022
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 26 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier D], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier H], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier O], Juge,
assistés de :
* Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°ENTRE- Monsieur [T] [D], [W]2025J221 [Adresse 1]
57420 MONCHEUX DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [H] [X] -[Adresse 2] - Postulant -Maître BARREAU Pauline -[Adresse 3] - Plaidant -
* LES JARDINS LORRAINS SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP MALLET & NOURDIN, prise en la personne de Maître Jérémy NOURDIN AVOCATS ASSOCIÉS [Adresse 5] Postulant présent à l'audience Maître Anne BAUDIER -[Adresse 6]- Plaidant -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LES JARDINS LORRAINS est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de fruits et légumes sise à [Localité 1]. Monsieur [D] [T] était le seul agent commercial de la société LES JARDINS LORRAINS. Il exerçait sous la forme d'une EIRL.
Le contrat d'agent commercial a pris effet le 1 er août 1996 et précise notamment en son article 2.2 : « l'agent commercial est chargé de la représentation, de la promotion et de la vente des produits auprès d'un groupe déterminé de personnes établies dans un secteur géographique délimité. Le mandat confie à l'agent commercial, qui l'accepte, la distribution des produits dans le territoire ainsi défini : région Lorraine.
L'agent commercial distribuera les produits exclusivement en gros auprès des professionnels établis dans le territoire, qu'ils appartiennent déjà ou non à la clientèle du mandant ».
Pour exécuter le contrat, Monsieur [D] [T] qui agissait au nom et pour compte de la société LES JARDINS LORRAINS, démarchait les clients en direct, se rendait dans les magasins, réalisait les commandes et les livraisons.
la société LES JARDINS LORRAINS gérait directement les clients en centrales d'achat puisque celles-ci s'adressaient directement à la société LES JARDINS LORRAINS.
Le commissionnement de l'agent commercial (article 4.1 du contrat) est administré comme suit : « La commission perçue par l'agent commercial sera de 10% sur la totalité de ses ventes directes magasins hors promotions ponctuelles où la commission sera de 5% ».
Monsieur [D] [T] affirme que ses relations avec la société LES JARDINS LORRAINS se sont détériorées (rétention d'information, informations mensongères, baisse des commissions basées sur ses ventes, détournement de vente) depuis sa saisine du Tribunal.
L'état de santé de Monsieur [D] [T] se dégradant, son médecin traitant et son psychologue, estiment que son état de santé contre-indique la poursuite de son activité professionnelle.
Monsieur [D] [T] a été en arrêt de travail initial à compter du 14/10/2024.
Monsieur [D] [T] a résilié son contrat d'agent commercial le 19 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception et par mail adressés à la société LES JARDINS LORRAINS.
Il précise que son état de santé n'est plus compatible avec l'exercice de son activité tout en rappelant à la société LES JARDINS LORRAINS qu'il est à cette date en arrêt de travail (qui se prolongera au 2 mai 2025).
Par ce même courrier du 19 mars 2025, Monsieur [D] [T] demande à la société LES JARDINS LORRAINS de lui payer une indemnité de 215 238,67 € pour rupture de son contrat d'agent commercial.
C'est dans ces conditions que Monsieur [D] [T] a saisi le Tribunal de commerce de Val-de-Briey afin de voir condamnée la société LES JARDINS LORRAINS au règlement de la somme de 215 238,67 € au titre de son indemnité de fin de contrat.
Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17/04/2023, Monsieur [D] [T] informait la société LES JARDINS LORRAINS qu'il avait appris que la société commerçait directement auprès de certains acteurs de la grande distribution (Pomona, Auchan, Match, Grand Frais) sans rémunérer Monsieur [D] [T] sur les ventes réalisées.
Par ce courrier, Monsieur [D] [T] mettait en demeure la société LES JARDINS LORRAINS de lui communiquer la liste exhaustive des clients situés sur le secteur de la Lorraine ainsi que l'intégralité du détail des ventes ayant eu lieu depuis le 15 avril 2018 afin de calculer les commissions dues à Monsieur [D] [T] sur le chiffre d'affaires réalisé par la société LES JARDINS LORRAINS sur le secteur géographique de Monsieur [D] [T].
Sans réponse de la société LES JARDINS LORRAINS, Monsieur [D] [T] réitérait la mise en demeure par lettre recommandée avec AR datée du 15 mai 2023.
Sans réponse, Monsieur [D] [T] assignait la société LES JARDINS LORRAINS le 6 février 2024 à comparaitre devant le Tribunal.
A ce jour, cette affaire (RG n° 2024J00012) est toujours en cours devant la Chambre des Contentieux du Tribunal de commerce de Val-de-Briey.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions de Monsieur [D] [T]
Monsieur [D] [T] affirme que ses relations avec la société LES JARDINS LORRAINS se sont détériorées (rétention d'information, informations mensongères, baisse des commissions basées sur ses ventes, détournement de vente) depuis sa saisine du Tribunal.
L'état de santé de Monsieur [D] [T] se dégradant, son médecin traitant (Docteur [O] [E] à [Localité 2]) lui a prescrit par diverses ordonnances (10/10/2023, 14/10/2023, 20/10/2023, 03/11/2023) plusieurs traitements (hypertension, anxioilytique, antidépresseur). En date des 28/10/2024 et 15/02/2025, Mme [C] [P] (psychologue du travail, spécialiste en santé et souffrance au travail, burnout professionnel … installée à [Localité 3]) a réalisé deux' informations de suivi' de Monsieur [D] [T]. Ces deux praticiens estiment que l'état de santé de Monsieur [D] [T] contre-indique
la poursuite de son activité professionnelle.
Monsieur [D] [T] a été en arrêt de travail initial à compter du 14/10/2024.
Monsieur [D] [T] a résilié son contrat d'agent commercial le 19 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception et par mail adressés à la société LES JARDINS LORRAINS.
Il précise que son état de santé n'est plus compatible avec l'exercice de son activité tout en rappelant à Jla société LES JARDINS LORRAINS qu'il est à cette date en arrêt de travail (qui se prolongera au 2 mai 2025).
Par ce même courrier du 19 mars 2025, Monsieur [D] [T] demande à la société LES JARDINS LORRAINS de lui payer une indemnité de 215.238,67 € pour rupture de son contrat d'agent commercial.
Il base sa demande sur le fondement des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
Article L. 134-12 :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
* Article L. 134-13 :
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Monsieur [D] [T] justifie ce chiffrage en indiquant les commissions mensuelles des années 2022 + 2023 + 2024 puis en précisant que la moyenne annuelle doit être multipliée par deux pour déterminer l'indemnité de rupture.
Par ailleurs, Monsieur [D] [T] précise que son arrêt de travail depuis le 06 mars 2025 a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2025.
Monsieur [D] [T] fournit également aux débats une attestation de paiement émise le 23 05 2025 par de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle pour la période du 06 03 2025 au 16 05 2025.
En sus de l'indemnité de 215.238,67 € pour rupture de son contrat d'agent commercial, Monsieur [D] [T] demande au Tribunal de condamner la société LES JARDINS LORRAINS à lui payer :
* les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de résiliation du contrat ;
* des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier à hauteur de 20.000 €;
* l'exécution provisoire nécessaire car Monsieur [D] [T] est actuellement sans revenus et dans l'impossibilité de travailler ;
* l'allocation d'une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC ;
Et qu'en outre, JL supporte les entiers dépens.
Les prétentions de la société LES JARDINS LORRAINS
La société LES JARDINS LORRAINS conteste les affirmations de Monsieur [D] [T] selon lesquelles les relations professionnelles se sont dégradées. Elle indique que Monsieur [D] [T] ne s'appuie sur aucun élément et qu'au contraire la société LES JARDINS LORRAINS est soucieuse du bien-être de Monsieur [D] [T].
La société LES JARDINS LORRAINS précise que Monsieur [D] [T] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité raisonnable de poursuivre son activité, que Monsieur [D] [T] ne se fonde que sur les attestations des Docteurs [O] et [P], que Monsieur [D] [T] ne fournit pas d'examen médical, pas d'analyse de sang, pas d'orientation vers un médecin spécialisé, pas d'attestation de tiers pour évoquer la situation de Monsieur [D] [T].
La société LES JARDINS LORRAINS précise que la prétendue maladie de Monsieur [D] [T] comme cause de résiliation du contrat d'agent commercial n'est donc pas acquise et est fermement remise en question.
Elle demande que la résiliation du contrat d'agent commercial soit purement et simplement requalifiée en démission de Monsieur [D] [T], la rupture du contrat étant à sa seule initiative.
A titre subsidiaire, la société LES JARDINS LORRAINS demande au Tribunal qu'il dise que le mécanisme d'indemnisation prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce est exclu, que Monsieur [D] [T] se prévaut d'une demande en arguant un simple tableau sans apporter le justificatif.
A titre infiniment subsidiaire, la société LES JARDINS LORRAINS sollicite du Tribunal qu'il minore l'indemnisation de la somme sollicitée et qu'il permette un échelonnement sur 24 mois car elle ne pourra pas supporter financièrement une condamnation à cette hauteur.
La société LES JARDINS LORRAINS conteste la demande de Monsieur [D] [T] de 20.000 € pour un préjudice qu'il ne qualifie ni en droit ni en fait et donc sans fondement juridique et sans justifier d'un préjudice distinct démontré.
La société LES JARDINS LORRAINS demande au Tribunal qu'il condamne Monsieur [D] [T]
* à payer à la société LES JARDINS LORRAINS 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
* aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 26 juin 2025, Monsieur [D] [T], représenté par Maître Pauline BARREAU, sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la demande de Monsieur [D] [T] recevable et bien fondée, et enconséquence : Condamner la société LES JARDINS LORRAINS au paiement de la somme de 215 238,67 € à titre d'indemnité de résiliation du contrat, assortie des intérêts au tauxlégal à compter 19 mars 2025, date de résiliation du contrat ;
Condamner la société LES JARDINS LORRAINS au paiement de la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dommages et intérêt pour préjudice moral et financier;
Dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
Condamner la société LES JARDINS LORRAINS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC Code de procédure civile ;
Condamner la société LES JARDINS LORRAINS aux entiers dépens. »
Par conclusions, la société LES JARDINS LORRAINS, représentée par Maître Anne BAUDIER, sollicite du Tribunal de :
« DIRE ET JUGER IRRECEVABLE ET MAL FONDE Monsieur [D] [T] en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et l'en DEBOUTER ;
DIRE que la rupture en date du 19 mars 2025 a été effectuée à la seule initiative de Monsieur [D] [T] et peut donc etre qualifiée en Démission ;
Par voie de conséquence, DIRE que le mécanisme d'indemnisation prévu par l'article 134-12 lui est exclut ;
A titre subsidiaire, DIRE que le préjudice n'est pas établi ni justifier et DEBOUTER Monsieur [D] [T] de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, et si le Tribunal devait faire droit à indemnisation, MINORER la somme sollicitée et dire que la Société LES JARDINS LORRAINS pourront s'en acquitter sur une période de 24 mois ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à verser à la Société LES JARDINS LORRAINS une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l'instance. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la résiliation du 19 mars 2025 du contrat d'agent commercial
En droit :
Aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce qui disposent que :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »
Aux termes de l'article L. 134-13 du Code de commerce qui disposent que :
« La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
En faits :
Dans notre cas d'espèces, l'état de santé de Monsieur [D] [T] se dégradant, son médecin traitant (Docteur [O] [E] à [Localité 2]) lui a prescrit par diverses ordonnances (10/10/2023, 14/10/2023, 20/10/2023, 03/11/2023) plusieurs traitements (hypertension, anxioilytique, antidépresseur).
En date du 14/10/2024, le Dr [O] certifiait que Monsieur [D] [T] « présente un état anxio-dépressif sévère avec somatisations, actuellement sous traitement médicamenteux, qui contreindique la poursuite de ses activités professionnelle ».
En date du 06/03/2025, le Dr [O] certifiait au sujet de Monsieur [D] [T] « son état de stress professionnel s'aggrave avec un syndrome dépressif réactionnel source de nombreuses manifestations somatiques et notamment de vertiges lors de la conduite automobile qui contreindiquent la poursuite de son activité professionnelle actuelle ».
En date des 28/10/2024 et 15/02/2025, Madame [C] [P] (psychologue du travail, spécialiste en santé et souffrance au travail, burnout professionnel … installée à [Localité 3]) a réalisé deux'informations de suivi' de Monsieur [D] [T].
Elle indique notamment le 28/10/2024 « avoir commencé un suivi avec MONSIEUR [D] [T] le 02 février 2024 pour souffrance au travail … agent commercial depuis 2016, aujourd'hui 65 ans … relations très tendus avec LA SOCIÉTÉ LES JARDINS LORRAINS depuis plusieurs années
maintenant, associées à un stress … relation de confiance rompue … difficultés de santé … tension très élevée, ne dort plus et a vécu plusieurs malaises au volant … suspecte des doutes récurrents dans l'intégrité et respect des engagements de son fournisseur … compétences remises en cause et son expertise … symptômes de stress s'expriment avec nervosité … un nouveau bégaiement … qu'il ne parvient pas à contrôler … s'expose à des risques quant à son état de santé médical et psychique en continuant à exercer professionnellement cette activité … conditions de travail astreignantes…65 ans … nombreux kilomètres effectués port de charge à vider des palettes de pommes de terre en rayon, associés aux conflits relationnels entretenus. Le suivi est toujours en cours ».
Elle précise le 15/02/2025 « … un an après le travail de soins commencé ensemble, je déplore une dégradation de sa santé tant psychique que physique, les causes professionnelles,liées à son état de santé n'ont changé en aucun point … je suis inquiète sur l'état de santé … exprime une nervosité de plus en plus prononcée … malgré mes relances à lui présenter la nécessité de se mettre en arrêt maladie, Mr [T] poursuit son activité professionnelle alors qu'il exprime avoir vécu plusieurs épisodes de conduite difficile avec des vertiges et une vigilance au volant diminuée liée à une lutte à l'endormissement … L'état de stress s'amplifie au fil des mois, les symptômes de bégaiement s'installent … impatience physique à rester calme, nerveux… les conditions de travail liée au poste de Mr [T], conduite, port de charge, horaires à tenir, imposent des contraintes qui m'apparaissent aujourd'hui incompatibles avec l'état de santé de Mr [T] … le suivi est toujours en cours. ».
Par ailleurs, l'arrêt de travail de Monsieur [D] [T] depuis le 6 mars 2025 a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2025.
Monsieur [D] [T] a également versé aux débats une attestation de paiement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle datée du 23/05/2025 pour la période du 06/03/2025 au 16/05/2025.
Compte tenu des éléments fournis par Monsieur [D] [T], il apparait que les deux praticiens qui le suivaient ont justement estimé que son état de santé contre-indiquait la poursuite de son activité professionnelle.
De plus, la CPAM de Moselle a indemnisé Monsieur [D] [T] pour cause de maladie à compter du 06 mars 2025.
Dans ces conditions, la cessation du contrat, bien que résultant de l'initiative de l'agent commercial est justifiée par des circonstances dues à son âge et sa maladie, et la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée.
Compte tenu de ce qui précède, il sera dit que la résiliation du contrat par Monsieur [D] [T] lui ouvre droit à une indemnité compensatrice pour cessation de ses relations avec le mandant.
2. Sur le montant de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial
L'usage jurisprudentiel en la matière est de fixer le montant de cette indemnité à deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne des deux ou trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Monsieur [D] [T] a effectué ce calcul en fournissant le montant de ses commissions perçues mensuellement au cours des années 2022, 2023 et 2024.
Les montants annuels des commissions s'étant élevé respectivement à 109 208 €, 133 262 € et 80 388 €, soit un total de 322 858 € sur ces 3 ans, la moyenne annuelle ressort à 107 619,33 €. Par suite, le montant de deux années de commissions s'établit à 215 238,67 €.
La société LES JARDINS LORRAINS conteste la demande d'indemnité de 215 238,67 € de Monsieur [D] [T] en estimant que ce dernier ne justifie pas ses commissions brutes perçues ses trois dernières années et ajoute qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une demande d'en apporter le justificatif car c'est ce préjudice que le Tribunal doit pouvoir apprécier.
La société LES JARDINS LORRAINS ajoute, à titre subsidiaire, que le chiffrage est de la propre appréciation du Tribunal qui peut modérer l'indemnisation à de plus justes proportions.
Contrairement aux affirmations de la société LES JARDINS LORRAINS, la demande d'indemnité de rupture présentée par Monsieur [D] [T] est justifiée et conforme à la jurisprudence.
La société LES JARDINS LORRAINS ne conteste pas les valeurs des commissions qu'elle a versées à Monsieur [D] [T] que celui-ci indique. De même, les calculs effectués par Monsieur [D] [T] ne sont pas remis en cause.
Concernant la demande à titre subsidiaire de la société LES JARDINS LORRAINS visant à demander au Tribunal une modération de l'indemnisation, celle-ci ne fournit pas au Tribunal d'élément permettant au Tribunal d'accéder à sa demande.
Le montant de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial de 215 238,67€ chiffrée par Monsieur [D] [T] est correctement documentée, chiffrée et conforme aux usages et à la jurisprudence.
A titre infiniment subsidiaire, la société LES JARDINS LORRAINS a sollicité du Tribunal qu'il permette un échelonnement sur 24 mois car elle ne pourra pas supporter financièrement une condamnation à cette hauteur.
Monsieur [D] [T] n'a pas répondu à cette demande puisque ses seules écritures sont celles de son assignation du 26 juin 2025.
Il ressort de tout ce qui précède que Monsieur [D] [T] est recevable et bien fondé en sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LES JARDINS LORRAINS à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 215 238,67 € selon les modalités suivantes :
* Le règlement de la somme de 215 238,67 € en 12 mensualités égales ;
* Le paiement des échéances interviendra le 28 de chaque mois d'octobre 2025 à septembre 2026.
* Le premier paiement devra intervenir impérativement le 28 octobre 2025 au plus tard ;
* Les 12 mensualités seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de résiliation du contrat.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de MONSIEUR [D] [T]
Monsieur [D] [T] demande des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier à hauteur de 20 000 €.
Monsieur [D] [T] justifie sa demande en indiquant des conditions de travail dégradées, une baisse du taux de commissions sur les promotions exceptionnelles, le retrait de certains points de vente, l'absence de communication de la société LES JARDINS LORRAINS à son égard et encore la volonté de la société LES JARDINS LORRAINS de ne pas régler l'indemnité compensatrice de cessation du contrat.
La société LES JARDINS LORRAINS conteste la demande de Monsieur [D] [T] de 20 000 € pour un préjudice qu'il ne qualifie ni en droit ni en fait et donc sans fondement juridique et sans justifier d'un préjudice distinct démontré.
Les justifications de la demande de Monsieur [D] [T] concernent principalement un autre litige (RG n° 2024J00012), toujours en cours d'instance, non concerné par le présent jugement. Seule la volonté de la société LES JARDINS LORRAINS de ne pas régler l'indemnité compensatrice pourrait être retenue.
Cependant, le Tribunal constate que depuis la date de résiliation du contrat (le 19 mars 2025) et celle de l'assignation (26 juin 2025) mises en œuvre par Monsieur [D] [T], le laps de temps est relativement court puisque trois mois se sont écoulés depuis l'assignation et six mois depuis la résiliation du contrat.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déboutera Monsieur [D] [T] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
4. Sur l'exécution provisoire
Monsieur [D] [T] estime que l'exécution provisoire est nécessaire car il est actuellement sans revenus et dans l'impossibilité de travailler.
Pour sa part, la société LES JARDINS LORRAINS ne conteste pas la demande de Monsieur [D] [T].
Par application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues par le Tribunal de commerce sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
Le Tribunal n'estimant pas que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire ou qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'exécution provisoire est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DIT la demande de Monsieur [D] [T] recevable et bien fondée ;
DIT que la résiliation du 19 mars 2025 du contrat d'agent commercial de Monsieur [D] [T] lui ouvre droit à une indemnité de rupture ;
Par conséquent,
CONDAMNE la société LES JARDINS LORRAINS à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 215 238,67 € à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial selon les modalités suivantes :
* Le règlement de la somme de 215 238,67 € en 12 mensualités égales ;
* Le paiement des échéances interviendra le 28 de chaque mois d'octobre 2025 à septembre 2026.
* Le premier paiement devra intervenir impérativement le 28 octobre 2025 au plus tard ;
* Les 12 mensualités seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de résiliation du contrat.
CONDAMNE la société LES JARDINS LORRAINS à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES JARDINS LORRAINS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier C]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier.
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