T. com. 5401, 5 mars 2026, n° 2025J00040
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
05/03/2026 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 9 septembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Y], Juge,
* Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier P], Juge,
assistés de :
* Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier T], commis-greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ENTRE : - MMA IARD
ET :
[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Thomas KREMSER - [Adresse 2] -Postulant -Maître [L] [Z] -9 [Adresse 3] - Plaidant -
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Thomas KREMSER - [Adresse 6] [Localité 3] - Postulant Maître [L] [Z] - [Adresse 7] - Plaidant - - DHL FREIGHT HANNOVER GmbH [Adresse 8] ALLEMAGNE
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [A] [Y] - [Adresse 9] Postulant Maître Jean [N] [P] - [Adresse 10] Plaidant –
* AIG EUROPE SA
[Adresse 11] LUXEMBOURG DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [A] [Y] - [Adresse 12] -Maître [O] [P] -12 [Adresse 13] Plaidant -
* SASTRANS [Adresse 14]
[Adresse 15] [Localité 4] – non comparant
* [T] [I] I REASEKURACJI [M] SA
[Adresse 16] CHMIELNA 00805 WARSZAWA POLOGNE DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP MALLET & NOURDIN - [Adresse 17] Postulant -Maître SARL COPERNIC AVOCATS en la personne de Me Iwona JOWIK -67 [Adresse 18] Plaidant –
En présence de :
DHL FREIGHT (France) SAS
Maître [A] [Adresse 19] Postulant -Maître [O] [P] - [Adresse 10] Plaidant – APRES EN AVOIR DELIBERE :
Les Sociétés DHL FREIGHT GmbH et AIG EUROPE SA et DHL FREIGHT (France) SAS ont saisi le présent Tribunal d'une requête en omission de statuer en date du 09/09/2025 concernant le jugement rendu le 05/06/2025 portant le n° de rôle [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2],
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04/12/2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 05/02/2025 ;
Par conclusions du 05 février 2026 les Sociétés DHL FREIGHT GmbH et AIG EUROPE SA et DHL FREIGHT (France) SAS indiquent que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord qui a été exécuté et que dans ces conditions demandent au Tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés SASTRANS NOVA SP ZOO SPOLKA KOMANDYTOWA et [T] [I] I REASEKURACJI [M] SA ;
Par conclusions du 05 février 2026 la Société [T] [I] I REASEKURACJI [M] SA accepte le désistement d'instance et d'action ;
La Société SASTRANS NOVA SP ZOO SPOLKA KOMANDYTOWA ne s'est pas présentée, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;
Vu l'article 385 du CPC ;
CONSTATE le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 127,24 € HT, 25,45 € TVA, 152,69 € TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier T]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier T], commis-greffier.
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