TJ 75056, 11 mars 2026, RG 25/82161
Vérifier : TJ 75056, 11 mars 2026, RG 25/82161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/82161 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBST7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me COURCEL par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2026
DEMANDEUR
Maître, [E], [H], es qualité d’administrateur judiciare provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Thomas COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C165
DÉFENDERESSE
S.A.S., [Localité 3] ET COMPAGNIE
RCS DE, [Localité 1] : 662 056 050,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Serena BOUKELIFA, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une ordonnance rendue le 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société CABINET, [Localité 3] ET COMPAGNIE de communiquer à Maître, [E], [H], ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 4], l'ensemble des documents et archives du syndicat en ce compris les pièces visées à l'assignation délivrée le 26 mai 2025, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois.
Cette décision a été signifiée le 20 octobre 2025 à la société susmentionnée.
Par acte du 5 décembre 2025,Maître, [E], [H], ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 4], a assigné devant le juge de l'exécution la société CABINET, [Localité 3] ET COMPAGNIE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 12 200 €, correspondant à la liquidation de l'astreinte susmentionnée, outre la fixation d'une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, ainsi qu'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, citée en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION
Dès lors que la défenderesse ne démontre pas, ainsi qu'il lui appartient, avoir exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par l'ordonnance du 10 octobre 2025, il convient de liquider purement et simplement l'astreinte prévue par cette décision à un montant de 12 200 €.
Il sera fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard selon les modalités définies au dispositif.
L'équité commande également d'accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
-Condamne la société CABINET, [Localité 3] ET COMPAGNIE à payer à Maître, [E], [H], ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 4], une somme de 12 200 €, au titre de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que l'ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025 en ce qu'elle ordonne la communication de l'ensemble des documents et archives du syndicat en ce compris les pièces visées à l'assignation délivrée le 26 mai 2025, est assortie, à compter du mois qui suivra la signification du présent jugement, d'une astreinte de 300 € par jour de retard, et ce pendant une période de 2 mois,
-Condamne également la société CABINET, [Localité 3] ET COMPAGNIE aux dépens,
Fait à, [Localité 1], le 11 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.