TJ 75056, 11 mars 2026, RG 25/82192
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/82192 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUJR
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC aux parties par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [N]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2] (Hauts de Seine) ,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Victoria LA SCOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0180
DÉFENDEURS
Monsieur, [Q], [X]
né le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante et non représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Serena BOUKELIFA, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 septembre 2025, Monsieur, [Q], [H], [X] a pratiqué, auprès de la BNP Paribas, une saisie conservatoire , au préjudice de Monsieur, [B], [N], pour un montant total de 22 104,30 €, sur le fondement d'un contrat de bail en date du 1er mars 2016.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 22 septembre 2025.
Par acte du 4 décembre 2025, ce dernier a assigné le saisissant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 18 février 2025, d'obtenir la mainlevée de cette saisie (la créance n'étant ni fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement) sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que :
-in limine litis, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent, lequel devra renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
-subsidiairement : les demandes formulées à son encontre sont totalement infondées, la saisie conservatoire devant être validée et Monsieur, [N] condamné au paiement d'une somme de 16 255 € au titre des loyers et charges locatives, outre une indemnité de 3500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe préalablement de constater que la saisie a été dénoncée à Monsieur, [N] à une adresse située, [Adresse 3] et que celui-ci a été effectivement touché par cette signification, laquelle mentionne expressément que si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, la demande de mainlevée doit être portée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Monsieur, [N] prétend que son domicile correspond au, [Adresse 4].
Toutefois, il résulte d'un constat de commissaire de justice en date du 9 février 2014 et d'un autre constat établi le 11 février 2026 que Monsieur, [N], tout comme son épouse, n'habitent manifestement pas à cette dernière adresse.
Il s'ensuit que le domicile du demandeur doit être localisé au, [Adresse 3] , dont la réalité a été vérifiée par le commissaire de justice ayant signifié l'acte de dénonciation de la saisie.
En conséquence, il convient de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer, selon les modalités définies au dispositif, l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
-Se déclare territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
-Renvoie en conséquence les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
-Dit que le dossier de la procédure sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction de renvoi conformément à l'article 97 du code de procédure civile,
-Réserve les dépens,
Fait à, [Localité 1], le 11 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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