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T. com. 5402, 9 sept. 2025, n° 2025001541


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Date
09/09/2025
Numéro
2025001541
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 14 h 30 : Examens des PC en cours de PO
Id
69b36732cdc6046d477ae2a9

Texte de la décision

2,719 caractères

*1DE/00/15/31/85*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 09/09/2025

PC : 41524332 RG : 2025001541

Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 17/09/2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] RCS B 383 651 908

ATTENDU que le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Madame Carine JEANNIN juge, - Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge - Mandataire judiciaire : Maître [G] [K]

ATTENDU que les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la fin de la procédure de redressement judiciaire et se sont présentées :
* la SARL [Localité 1] représentée par Mme [X] née [H] [U], gérante assistée de Me Delphine EL FEKRI, avocate,
* Maître [G] [K]

Il ressort des débats que les frais et dettes afférentes à la procédure ont été acquittés.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU l'article L.631-15 (2ème alinéa II) du code de commerce, VU l'article L.631-16 & R.631-25 du code de commerce,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

CONSTATE que les créanciers de [Localité 1] (SARL) ont été désintéressés et que les frais et dettes afférents à la procédure ont été acquittés ;

MET FIN à la procédure de redressement judiciaire par désintéressement des créanciers de :

LP [Localité 2] (SARL) [Adresse 1] RCS B 383651908 (1991B00638) Activité : Découpes, transformation et commercialisation, notamment de coussins divers, plaques ou blocs cellulaires

DIT que le mandataire judiciaire devra sans délai, établir un compte rendu de fin de mission dans les conditions de l'article R.626-39 et R.626-40 du code de commerce,

DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce, et sera notifié par lettre recommandée du greffier au « débiteur »,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par Madame Stéphanie RECEVEUR, Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille ANTOINE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Mme Stéphanie RECEVEUR, président, Monsieur Bruno ROLLINGER et M. Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : M. Amaury LACOTE.

La minute du présent jugement est signée par Madame Stéphanie RECEVEUR, président et Madame Camille ANTOINE, greffier.

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