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T. com. 5402, 9 sept. 2025, n° 2025002880


Vérifier : T. com. 5402, 9 sept. 2025, n° 2025002880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025002880
Lieu / cour
5402
Chambre
Audience Publique de 14 h: Clôtures - Prorogations - Impécuniosités - Divers (Mainlevées, prorogat° états des créances...)
Id
69b36ea0cdc6046d477b5a27

Texte de la décision

3,003 caractères

PC: 41523124 RG: 2025002880

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Clôture pour insuffisance d'actif Jugement du 09/09/2025

Le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure collective à l'encontre de :

[Adresse 1] RCS B 841681448 (2018B00868)

ATTENDU que le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : M. Bruno ROLLINGER - Juge-commissaire suppléant : Monsieur [F] [U] - Liquidateur judiciaire : Me [I] [C]

Lors de l'évocation de l'affaire en date du 09/09/2025 :

la société BEST CAR 54 Ne comparait pas, ni personne pour,

Il apparaît que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à la requête en clôture présentée par le liquidateur.

Le Greffier a fait citer le débiteur selon les dispositions de l'article R. 643-17 du code de commerce.

Le liquidateur a été avisé de la date d'audience, cette même date a été communiquée au ministère public.

Les opérations de liquidation étant terminées, il convient de procéder à la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort ;

VU la requête du liquidateur ;

VU l'avis du juge-commissaire ;

Vu les articles L. 643-9 et suivants et R. 643-16 et suivants du code de commerce ;

PRONONCE LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

BEST CAR 54, immatriculé(e) sous le numéro 841 681 448 (2018B00868);

DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au débiteur dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce ;

DIT que le compte rendu de fin de mission sera communiqué par le greffier au ministère public ;

PRÉCISE que si le débiteur subit une mesure d'interdiction d'émettre des chèques (articles L. 131-73 du code monétaire et financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L. 643-12 du code de commerce ;

DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 et R. 643-18 du code de commerce, et sera notifié par le greffier au débiteur ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître François HOCQUET, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître François HOCQUET. Ministère public : dûment informé.

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître François HOCQUET, greffier.

Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.

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