T. com. 5402, 29 juill. 2025, n° 2025003616
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY le 29/07/2025
2025003616
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 1] représenté par M. Amaury LACOTE, comparant en personne d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
LH IMMO SAS [Adresse 2] Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d'autre part,
Par acte en date du 11/07/2025, Monsieur le procureur de la République a fait citer à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 29/07/2025, LH IMMO SAS en ouverture d'une procédure collective, exposant que, selon les dires de l'associé de ladite société, cette dernière n'aurait plus d'activité, ni de local commercial, le bail ayant été résilié par une incapacité à régler les échéances de loyers.
Sur quoi, le tribunal :
ATTENDU qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur",
ATTENDU qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;
ATTENDU que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire,
Entendu le ministère public en ses réquisitions,
Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,
COMMET Monsieur Jean-Baptiste MERVELET
Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :
LH IMMO SAS, immatriculée sous le numéro 914353156, sise [Adresse 2]
DESIGNE la SCP [H] [T] prise en la personne de Maître [H] [T], en qualité d'expert ;
DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal ;
RENVOIE la cause à l'audience du 30/09/2025 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à Monsieur le procureur de la République ;
Réserve les dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-neuf juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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