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T. com. 5402, 2 sept. 2025, n° 2025003934


Vérifier : T. com. 5402, 2 sept. 2025, n° 2025003934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025003934
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
Id
69b375e4cdc6046d477be501

Texte de la décision

5,742 caractères

*1DE/00/15/28/36*

2025003934 N° P.C: 2025/298

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy

AUDIENCE DU 02/09/2025

RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu la requête conjointe de la SCP [V] [L], prise en la personne de Me [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de M. [G] [D], artisan, aux fins de résolution du plan de continuation et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Après avoir entendu le 02/09/2025 à l'audience en chambre du conseil : - la SCP [V] [L], prise en la personne de Me [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

M. [G] [D], [P], ne s'est pas présenté, ni fait représenter,

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la procédure et de la date d'audience,

SUR QUOI :

ATTENDU que M. [G] [D], [P] a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 20/04/2021 ;

ATTENDU qu'il ressort de la requête en résolution du plan, que M. [G] [D], [P] n'a pas respecté ses obligations de paiements des dividendes du plan, à savoir que le 4ème à échéance du 20/04/2025 d'un montant de 12.021 € n'a été partiellement provisionné qu'à hauteur de 5.586 €,

ATTENDU que M. [G] [D], [P] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

ATTENDU qu'il ressort des explications données en chambre du conseil, qu'il y

a lieu de prononcer la résolution du plan de continuation et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

ATTENDU que le ministère public déclare être favorable à la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement judiciaire,

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du procureur de la République,

PRONONCE la résolution du plan de continuation en application de l'article L.626-27 du code de commerce,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : [G] [D], [P]

[Adresse 1]

Activité : Réhabilitation de bâtiments, travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscrit au Répertoire des Métiers sous le n°434 046 488

FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 20/04/2025,

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [F] [C], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [S] [I]

DESIGNE en qualité de liquidateur :

la SCP [V] [L] prise en la personne de Maître [V] [L], [Adresse 2].

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire : SELARL JUSTITIA

[Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe,

DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 29/09/2026 à 14h00 afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Madame Carine JEANNIN, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges.

Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE Ministère public : M. Amaury LACOTE

La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et Madame Camille ANTOINE, greffier.

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